CETATEXT000034403402 J3_L_2017_04_000001501685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/40/34/CETATEXT000034403402.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 04/04/2017, 15BX01685, Inédit au recueil Lebon 2017-04-04 CAA de BORDEAUX 15BX01685 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PEANO SELARL MITARD BAUDRY M. Frédéric FAÏCK Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E...et Marie-Odile A...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2011 par lequel le maire de La Rochelle a délivré à la société BMP un permis de construire neuf logements et deux commerces ainsi que la décision du 2 mars 2012 rejetant leur recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 1201119 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Poitiers a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la demande afin de permettre à la société BMP de lui notifier un permis de construire modificatif régularisant le vice affectant le permis délivré le 13 décembre 2011. Procédure devant la cour : I - Par une requête et un mémoire enregistré le 19 mai 2015 et le 24 août 2015, sous le n°15BX01685, M. et MmeA..., représentés par MeD..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 mars 2015 ; 2°) d'annuler le permis de construire du 13 décembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de La Rochelle et de la société BMP une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de condamner la seule commune à lui payer cette somme. Ils soutiennent, en ce qui concerne la recevabilité de leur requête, que : - ils ont intérêt à contester le permis litigieux car ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AT 551 située 140 avenue J. Guiton à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet ; - ils ont intérêt à faire appel du jugement dans la mesure où celui-ci a écarté tous les moyens soulevés contre le permis autre que celui pour lequel le tribunal a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; ce jugement n'a pas fait droit à leurs conclusions et leur fait ainsi grief ; Ils soutiennent, en ce qui concerne la légalité externe, que : - le dossier de demande de permis n'est pas composé conformément aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; ainsi, les photographies contenues dans ce dossier ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; il en va d'autant plus ainsi que le projet autorisé est conséquent et que le quartier dans lequel il s'insère présente une qualité architecturale dont témoigne son insertion dans une ZPPAUP ; Ils soutiennent, en ce qui concerne la légalité interne, que : - le permis de construire méconnait les articles R. 111-2 et UC 3 du plan local d'urbanisme de la commune ; en effet, le projet prévoit de créer un accès à la rue du Bois l'Epine, laquelle est une impasse menant au collège Missy et qui est empruntée par 450 élèves ; il en résulte une situation d'encombrement et d'insécurité quotidienne qui sera aggravée par la circulation supplémentaire entraînée par le projet litigieux, lequel prévoit d'aménager dix places de stationnement ; en outre, l'accès projeté ne permettra pas de satisfaire aux exigences de ramassage des ordures ménagères dès lors que le véhicule affecté à cette tâche doit emprunter l'impasse en marche arrière, ce qui va à l'encontre des règles de sécurité ; - le permis de construire méconnait l'article UC 10 du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions et le règlement de la ZPPAUP de La Rochelle qui prévoit que la hauteur des constructions nouvelles sera ajustée à celles des constructions de l'espace public ou à l'échelle de celui-ci ; en effet, la construction projetée, en raison de ses dimensions et principalement de sa hauteur, ne s'ajuste pas aux constructions avoisinantes identifiées comme d'intérêt architectural ; ainsi, les constructions alentour présentent une hauteur qui varie entre 6 et 8 mètres alors que celle du projet autorisé atteint 12,82 mètres ; de plus, en tenant compte des distances qui séparent la façade extérieure de la construction et l'attique pour les façades sud et est et de la hauteur de cet attique ; - le permis de construire méconnait l'article UC 11 du plan local d'urbanisme et le règlement de la ZPPAUP de La Rochelle car le projet autorisé ne s'harmonise pas avec l'architecture du quartier de la Genette, composé de pavillons datant de la fin du XIXe/début du XXe siècle, en raison de son volume, de son gabarit, de sa hauteur, de sa toiture, des matériaux et couleurs utilisés ; en particulier, le règlement de la ZPPAUP a été méconnu en tant qu'il interdit les façades en bardage de bois. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2015 et le 28 septembre 2015, la société BMP, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de l'appel, que : - elle est dirigée contre un jugement qui, dans son dispositif, s'est borné à surseoir à statuer sur la demande d'annulation du permis de construire et ne réglait pas au fond le litige ; les requérants sont ainsi irrecevables à contester les motifs du jugement par lesquels le tribunal a écarté les moyens soulevés contre le permis de construire ; Elle soutient, au fond, que : - les photographies jointes au dossier de demande de permis ont permis au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement conformément à l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; les éléments remarquables du patrimoine architectural invoqués par les requérants ne se situent pas à proximité du terrain d'assiette du projet ; - le permis ne méconnait pas les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UC 3 du plan local d'urbanisme dans la mesure où l'accès au terrain d'assiette nécessite d'emprunter la rue du Bois de l'Epine sur quelques mètres seulement ; le croisement entre véhicules est possible sur cette rue qui comprend un passage piéton et des feux tricolores ; si le projet litigieux comprend l'aménagement de deux commerces, ces derniers sont desservis depuis l'avenue J. Guitton et n'auront ainsi aucun impact sur le trafic de la rue du Bois de l'Epine ; cette dernière rue ne constitue pas la seule voie d'accès au projet et celui-ci a fait l'objet d'un avis favorable du SDIS ; enfin, le ramassage des ordures ménagères a lieu au niveau de l'avenue J. Guitton ; - l'article UC 11 du plan local d'urbanisme invoqué par les requérants n'est pas applicable dès lors que le projet est inséré dans un périmètre relevant du règlement de la ZPPAUP ; les dispositions de celui-ci, relatives à l'insertion du projet dans son environnement architectural, ont été respectées dès lors que le projet s'intègre à son environnement architectural comme en témoigne l'avis favorable dont il a fait l'objet de la part de l'architecte des bâtiments de France le 26 juillet 2011 ; le règlement de la ZPPAUP n'interdit pas de figer l'architecture du quartier en prohibant le recours à une architecture contemporaine ; il n'existe pas de mitoyenneté entre le projet autorisé et d'autres constructions d'intérêt architectural qui imposerait d'ajuster, en vertu de l'article 2.5 du règlement de la ZPPAUP, la hauteur de la construction avec les constructions mitoyennes ; en particulier, ledit règlement n'interdit pas les façades en bardage bois dès lors qu'elles concernent de petits volumes, ce qui est le cas en l'espèce ; - la notion de " gabarit enveloppe 60°" invoquée par les requérants ne constitue pas une limite à ne pas dépasser mais a seulement pour effet de limiter le volume du bâti si celui-ci devait atteindre 16 mètres de haut ; cette prescription d'angle à 60° ne trouve pas à s'appliquer dès lors que la hauteur du bâtiment n'atteint pas la limite des 16 mètres. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2015, le 23 septembre 2015 et le 30 septembre 2015, la commune de La Rochelle, représentée par MeF..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, à ce que la cour sursoie à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai afin que la société BMP dépose une demande de permis de construire modificatif de régularisation. Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la requête d'appel, que : - elle est dirigée contre un jugement qui, dans son dispositif, s'est borné à surseoir à statuer sur la demande d'annulation du permis de construire et ne réglait pas au fond le litige ; les requérants sont ainsi irrecevables à contester les motifs du jugement par lesquels le tribunal a écarté les moyens soulevés contre le permis de construire ; Elle soutient, au fond, que : - les photographies jointes au dossier de demande de permis ont permis au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement conformément à l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; ces éléments d'appréciation sont confortés par le document graphique également joint au dossier de demande ; les éléments remarquables du patrimoine architectural invoqués par les requérants ne se situent pas à proximité du terrain d'assiette du projet ; - la rue du Bois de l'Epine, qui desservira le projet, est suffisamment large et rectiligne pour ne présenter aucun problème de visibilité pour ses usagers ; l'accès au terrain d'assiette et lui-même suffisamment large pour assurer le croisement des véhicules qui en entrent et en sortent ; l'encombrement de la voie lié à l'existence du collège constitue une circonstance indépendante du permis de construire litigieux dont la légalité n'est pas subordonnée à cette dernière ; si le projet litigieux comprend l'aménagement de deux commerces, ces derniers sont desservis depuis l'avenue J. Guitton et n'auront ainsi aucun impact sur le trafic de la rue du Bois de l'Epine ; les contraintes de manoeuvres des véhicules de ramassage des ordures ménagères ne sont préexistantes et donc non liées à la réalisation du projet ; ainsi, le permis ne méconnait pas les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UC 3 du plan local d'urbanisme ; - tous les bâtiments présents alentour n'ont pas une hauteur identique et le règlement de la ZPPAUP prévoit seulement que la hauteur des constructions nouvelles doit s'ajuster sur celle des constructions existantes ; le projet comporte un R + 3 dont le dernier étage est composé d'un attique en retrait ; les articles UC 10 du plan local d'urbanisme et 2.5 du règlement de la ZPPAUP ont été respectés ; enfin, les exigences de cet article 2.5, imposant la prise en compte des volumétries existantes, ne s'appliquent qu'aux constructions mitoyennes de celles qui présentent un intérêt architectural, ce qui n'est pas le cas du projet litigieux ; - la notion de " gabarit enveloppe 60°" invoquée par les requérants délimite simplement un volume dans lequel doit s'inscrire la construction ; elle ne constitue pas une limite à ne pas dépasser mais a seulement pour effet de limiter le volume du bâti si celui-ci devait atteindre 16 mètres de haut ; cette prescription d'angle à 60° ne trouve pas à s'appliquer dès lors que la hauteur du bâtiment n'atteint pas la limite des 16 mètres ; - l'article UC 11 du plan local d'urbanisme invoqué par les requérants n'est pas applicable dès lors que le projet est inséré dans un périmètre relevant du règlement de la ZPPAUP ; les dispositions de celui-ci, relatives à l'insertion du projet dans son environnement architectural, ont été respectées dès lors que le projet s'intègre à son environnement architectural comme en témoigne l'avis favorable dont il a fait l'objet de la part de l'architecte des bâtiments de France le 26 juillet 2011. Par ordonnance du 27 août 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2015 à 12 heures. II - Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 octobre 2015 et le 13 juin 2016, sous le n° 15BX03509, M. et MmeA..., représentés par MeD..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 août 2015 rejetant leur demande d'annulation du permis de construire du 13 décembre 2011 ; 2°) d'annuler le permis de construire du 13 décembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de La Rochelle et de la société BMP une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de condamner la seule commune à lui payer cette somme. Par des mémoires en défense présentés le 20 janvier 2016 et le 12 août 2016, la société BMP, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les photographies jointes au dossier de demande de permis ont permis au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement conformément à l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; les éléments remarquables du patrimoine architectural invoqués par les requérants ne se situent pas à proximité du terrain d'assiette du projet ; - le permis ne méconnait pas les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UC 3 du plan local d'urbanisme dans la mesure où l'accès au terrain d'assiette nécessite d'emprunter la rue du Bois de l'Epine sur quelques mètres seulement ; le croisement entre véhicules est possible sur cette rue qui comprend un passage piéton et des feux tricolores ; si le projet litigieux comprend l'aménagement de deux commerces, ces derniers sont desservis depuis l'avenue J. Guitton et n'auront ainsi aucun impact sur le trafic de la rue du Bois de l'Epine ; cette dernière rue ne constitue pas la seule voie d'accès au projet et celui-ci a fait l'objet d'un avis favorable du SDIS ; enfin, le ramassage des ordures ménagères a lieu au niveau de l'avenue J. Guitton ; - l'article UC 11 du plan local d'urbanisme invoqué par les requérants n'est pas applicable dès lors que le projet est inséré dans un périmètre relevant du règlement de la ZPPAUP ; les dispositions de celui-ci, relatives à l'insertion du projet dans son environnement architectural, ont été respectées dès lors que le projet s'intègre à son environnement architectural comme en témoigne l'avis favorable dont il a fait l'objet de la part de l'architecte des bâtiments de France le 26 juillet 2011 ; le règlement de la ZPPAUP n'interdit pas de figer l'architecture du quartier en prohibant le recours à une architecture contemporaine ; il n'existe pas de mitoyenneté entre le projet autorisé et d'autres constructions d'intérêt architectural qui imposerait d'ajuster, en vertu de l'article 2.5 du règlement de la ZPPAUP, la hauteur de la construction avec les constructions mitoyennes ; en particulier, ledit règlement n'interdit pas les façades en bardage bois dès lors qu'elles concernent de petits volumes, ce qui est le cas en l'espèce ; - la notion de " gabarit enveloppe 60°" invoquée par les requérants ne constitue pas une limite à ne pas dépasser mais a seulement pour effet de limiter le volume du bâti si celui-ci devait atteindre 16 mètres de haut ; cette prescription d'angle à 60° ne trouve pas à s'appliquer dès lors que la hauteur du bâtiment n'atteint pas la limite des 16 mètres. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2016 et le 17 août 2016, la commune de La Rochelle, représentée par MeF..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, à ce que la cour sursoie à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai afin que la société BMP dépose une demande de permis de construire modificatif de régularisation. Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de l'appel, que : - elle est dirigée contre un jugement qui, dans son dispositif, s'est borné à surseoir à statuer sur la demande d'annulation du permis de construire et ne réglait pas au fond le litige ; les requérants sont ainsi irrecevables à contester les motifs du jugement par lesquels le tribunal a écarté les moyens soulevés contre le permis de construire ; Elle soutient que : - les photographies jointes au dossier de demande de permis ont permis au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement conformément à l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; ces éléments d'appréciation sont confortés par le document graphique également joint au dossier de demande ; les éléments remarquables du patrimoine architectural invoqués par les requérants ne se situent pas à proximité du terrain d'assiette du projet ; - la rue du Bois de l'Epine, qui desservira le projet, est suffisamment large et rectiligne pour ne présenter aucun problème de visibilité pour ses usagers ; l'accès au terrain d'assiette et lui-même suffisamment large pour assurer le croisement des véhicules qui en entrent et en sortent ; l'encombrement de la voie lié à l'existence du collège constitue une circonstance indépendante du permis de construire litigieux dont la légalité n'est pas subordonnée à cette dernière ; si le projet litigieux comprend l'aménagement de deux commerces, ces derniers sont desservis depuis l'avenue J. Guitton et n'auront ainsi aucun impact sur le trafic de la rue du Bois de l'Epine ; les contraintes de manoeuvres des véhicules de ramassage des ordures ménagères ne sont préexistantes et donc non liées à la réalisation du projet ; ainsi, le permis ne méconnait pas les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UC 3 du plan local d'urbanisme ; - tous les bâtiments présents alentour n'ont pas une hauteur identique et le règlement de la ZPPAUP prévoit seulement que la hauteur des constructions nouvelles doit s'ajuster sur celle des constructions existantes ; le projet comporte un R + 3 dont le dernier étage est composé d'un attique en retrait ; les articles UC 10 du plan local d'urbanisme et 2.5 du règlement de la ZPPAUP ont été respectés ; enfin, les exigences de cet article 2.5, imposant la prise en compte des volumétries existantes, ne s'appliquent qu'aux constructions mitoyennes de celles qui présentent un intérêt architectural, ce qui n'est pas le cas du projet litigieux ; - la notion de " gabarit enveloppe 60°" invoquée par les requérants délimite simplement un volume dans lequel doit s'inscrire la construction ; elle ne constitue pas une limite à ne pas dépasser mais a seulement pour effet de limiter le volume du bâti si celui-ci devait atteindre 16 mètres de haut ; cette prescription d'angle à 60° ne trouve pas à s'appliquer dès lors que la hauteur du bâtiment n'atteint pas la limite des 16 mètres ; - l'article UC 11 du plan local d'urbanisme invoqué par les requérants n'est pas applicable dès lors que le projet est inséré dans un périmètre relevant du règlement de la ZPPAUP ; les dispositions de celui-ci, relatives à l'insertion du projet dans son environnement architectural, ont été respectées dès lors que le projet s'intègre à son environnement architectural comme en témoigne l'avis favorable dont il a fait l'objet de la part de l'architecte des bâtiments de France le 26 juillet 2011. Par ordonnance du 16 août 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2016 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Faïck, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant de M. et MmeA..., de MeC..., représentant de la commune de La Rochelle, et de MeB..., représentant de la SAS BMP. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 décembre 2011, le maire de La Rochelle a délivré à la société par actions simplifiées (SAS) BMP un permis de construire un bâtiment comportant neuf logements et deux commerces, d'une surface hors oeuvre nette de 1 102 mètres carrés, sur un terrain situé 136 avenue Jean Guitton. Cette autorisation a été contestée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Poitiers. Par un jugement avant-dire droit n° 1201119 du 19 mars 2015, le tribunal a écarté tous les moyens soulevés par les requérants à l'encontre du permis de construire, à l'exception de celui tiré de la méconnaissance de l'article UC + 12 du règlement du plan local d'urbanisme communal, relatif à la surface minimale des locaux destinés au stationnement des véhicules à deux roues motorisés, puis, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête afin de permettre à la société BMP d'obtenir un permis modificatif régularisant ce vice. Le 5 mai 2015, le maire a délivré un permis de construire modificatif de régularisation que M. et Mme A...ont également contesté devant le tribunal administratif. Par un nouveau jugement n° 1201119 du 31 août 2015, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. et MmeA.... Ces derniers relèvent appel des deux jugements rendus par le tribunal administratif le 19 mars 2015 et le 31 août 2015. 2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la légalité du permis de construire initial du 13 décembre 2011 : En ce qui concerne la légalité externe : 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.