CETATEXT000034403494 J4_L_2017_04_000001502455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/40/34/CETATEXT000034403494.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 06/04/2017, 15NT02455, Inédit au recueil Lebon 2017-04-06 CAA de NANTES 15NT02455 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE CABINET FIDAL (PLERIN) M. Hubert DELESALLE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, s'agissant de leurs cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011, que soient prises en compte pour la détermination de leurs revenus nets fonciers au titre des années 2010 et 2011, des dépenses s'élevant aux sommes respectives de 184 366,08 euros et de 178 777,33 euros, ou, à titre subsidiaire, des dépenses s'élevant aux sommes de 123 740,80 euros et de 149 564,79 euros. Par un jugement n° 1301291 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 août 2015 et un mémoire enregistré le 22 décembre 2016, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à leur demande principale ou subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration a pris une position formelle sur la nature des travaux litigieux dans la réponse aux observations du contribuable du 8 novembre 2011, qui lui est opposable, au titre de l'année 2010, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; - les travaux réalisés ont porté sur la réfection de la toiture du bâtiment, la pose de menuiseries extérieures en bois, le renforcement de quelques éléments de maçonnerie et de charpente, le ravalement des façades du bâtiment et la mise en place d'un réseau d'eaux pluviales, la destruction des cloisons intérieures et plafonds ; - les travaux n'ont pas touché le gros-oeuvre et n'ont pas nécessité de permis de construire ; - la seule augmentation du nombre d'unités de logements ne constitue pas un critère suffisant pour considérer que les travaux réalisés constituent des travaux de reconstruction non déductibles ; - il n'y a pas eu d'augmentation du nombre de logements car les appartements séparés et le duplex existaient déjà au moment de l'acquisition ; - les travaux de mise hors d'eau et hors d'air n'ont pas abouti à une démolition ou reconstruction partielle ou à un changement d'usage qui demeure l'habitation ; - les travaux ont principalement eu pour objet de remettre le bâtiment en état conformément à son allure initiale, d'assurer son habitabilité, de permettre qu'il soit en harmonie avec son environnement et d'éviter sa disparition du fait de la mérule ; - les travaux ont constitué des travaux d'amélioration déductibles dès lors qu'ils n'ont exigé que des modifications de cloisonnement intérieur et n'ont pas affecté le gros-oeuvre, ni entraîné un accroissement du volume ou de la surface habitable ; - la seule circonstance que les travaux conduisent à un réaménagement intérieur ne suffit pas à y voir des travaux de construction ou de reconstruction ; - la purge des agencements évoquée dans le rapport d'expert du 23 juillet 2012 est la conséquence de la découverte de la mérule ; - à titre subsidiaire, les travaux de réfection de la toiture et du réseau d'assainissement, de pose de menuiseries extérieures et de ravalement de la façade étaient nécessaires à la survie du bâtiment et constituent à ce titre des travaux de réparation et d'entretien dissociables des autres travaux dont les montants correspondants doivent être déduits ; - les travaux nécessités par la mérule constituent des travaux d'entretien selon la jurisprudence et la doctrine administrative ; - la date de réalisation des travaux est indifférente car seule compte la date de paiement des factures. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 février 2016 et 3 février 2017, le ministre chargé des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle, - et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public. 1. Considérant que M. et MmeB..., domiciliés à Graces (Côtes-d'Armor), détiennent l'intégralité des parts de la société civile immobilière (SCI) MLJ dont M. B...est le gérant ; que la SCI MLJ a acquis, le 14 avril 2005, un immeuble situé à Guingamp incluant un bâtiment principal de trois étages, des dépendances, un garage et une serre, un jardin et une cour ; que lors d'un contrôle sur pièces en 2011 des déclarations modèle n° 2072 souscrites par la société au titre des années 2006 à 2009, l'administration a relevé que, si depuis l'acquisition de cet immeuble, l'ensemble des charges avait été porté en déduction, aucun revenu n'avait cependant été déclaré ; que l'administration en a alors déduit que la SCI MLJ propriétaire s'en était réservée la jouissance et qu'à ce titre, elle ne pouvait prétendre à une prise en compte des charges engendrant un déficit foncier reportable ; qu'une première proposition de rectification du 21 février 2011 a alors été adressée à la société remettant en cause les déficits fonciers déclarés au titre des années 2006 à 2009 ; qu'une seconde proposition de rectification du 9 septembre 2011 a été adressée à M. et Mme B...tirant les conséquences de cette remise en cause sur leur impôt sur le revenu des années 2008 à 2010 ; que les intéressés ont alors présenté des déclarations de revenus fonciers rectificatives au titre des années 2010 et 2011 prenant en compte la déductibilité des travaux payés ces années-là, lesquelles ont été rejetées par le service le 6 février 2013 au motif que les travaux d'aménagements internes réalisés équivalaient par leur importance à une reconstruction dont les dépenses correspondantes étaient exclues du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que M. et Mme B...ont saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant, à titre principal, à la déduction de leurs revenus fonciers des sommes respectives de 184 366,08 euros et de 178 777,33 euros au titre des années 2010 et 2011 et, à titre subsidiaire, à la déduction des sommes respectives de 123 740,80 euros et de 149 564,79 euros ; qu'il relèvent appel du jugement du 21 avril 2015 rejetant leur demande ; qu'il résulte des énonciations non contestées de l'administration fiscale que l'étendue du litige, s'agissant de la demande principale, porte sur la réduction, s'élevant en droits respectivement à 3 210 euros et 4 387 euros, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011, et résultant de la prise en compte pour la détermination des revenus nets fonciers au titre des années 2010 et 2011, des dépenses s'élevant aux sommes de 184 366,08 euros et de 178 777,33 euros, d'où il résulte un déficit foncier net imputable pour chaque année de 10 700 euros ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
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