Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société communale de Saint-Martin demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'agence nationale de contrôle du logement social de restituer à la société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR) les pièces et documents envoyés à trois services différents de la mission interministérielle d'inspection du logement social en décembre 2011 et mentionnés dans le courrier du 20 février 2017 adressé par la SEMSAMAR à l'agence nationale de contrôle du logement social dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de fixer un nouveau délai de réponse d'un mois au rapport provisoire adressé à la société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR) par l'agence nationale de contrôle du logement social le 15 février 2017, qui courra à compter de la réception par la SEMSAMAR des pièces et documents dont la restitution est demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'un délai de six semaines, fixé au 30 avril 2017, ne lui permet pas de répondre sérieusement et utilement aux griefs et manquements que l'agence nationale de contrôle du logement social a formulés dans le rapport provisoire, transmis le 15 février 2017 ; - l'agence nationale de contrôle du logement social est tenue de restituer à la société communale de Saint-Martin les pièces et documents adressés en original lors de la procédure de contrôle effectuée par la mission interministérielle d'inspection du logement social en 2011 et 2012, afin d'assurer le respect des droits de la défense et de la procédure contradictoire instituée par le code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; - le code de justice administrative ;
- Aux termes de l'article L 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
- L'agence nationale de contrôle du logement social, qui a repris les attributions antérieurement confiées à la mission interministérielle d'inspection du logement social (MIILOS), n'est pas au nombre des autorités de régulation limitativement énumérées par l'article R. 311-1 du code de justice administrative dont les décisions prises au titre de leur mission de contrôle ou de régulation relèvent en premier ressort du Conseil d'Etat.
- La requête tendant à ce qu'il soit ordonné à cette agence de restituer des documents à la société communale de Saint-Martin n'est donc susceptible de se rattacher à aucun litige relevant de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société communale de Saint-Martin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société communale de Saint-Martin. Copie en sera adressée à la ministre du logement et de l'habitat durable.