CETATEXT000034411977 J0_L_2017_03_000001603514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/41/19/CETATEXT000034411977.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 23/03/2017, 16VE03514, Inédit au recueil Lebon 2017-03-23 CAA de VERSAILLES 16VE03514 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ KEITA Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 29 avril
- Par une ordonnance n°1608455, 1608725 du 21 novembre 2016 la présidente de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2016, Mme B...représentée par Me Keita, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a revendiqué son droit au séjour auprès du préfet après le jugement du 21 janvier 2016 ; les récépissés des 26 mars 2016 et 28 septembre 2016 postérieurs au jugement l'établissent ; le 26 juin 2015, la demande était en cours d'instruction ; - la décision litigieuse méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., ressortissante angolaise née le 28 mai 1978 a sollicité le 29 avril 2015 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet ; que l'intéressée a demandé l'annulation de cette décision au Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande au fond par un jugement n°1505347 du 21 janvier 2016 ; que le 1er novembre 2016, elle a, à nouveau, demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite née du rejet de sa demande du 29 avril 2015 ; que par une ordonnance du 21 novembre 2016, la présidente de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; que Mme B...relève appel de cette ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1355 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016: " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. " ;
- Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'enregistrement de la demande de Mme B... au greffe du Tribunal administratif de Montreuil le 1er novembre 2016, le jugement n°1505347 du 21 janvier 2016 du Tribunal administratif de Montreuil était devenu définitif ; qu'il est également constant que Mme B...n'a adressé aucune nouvelle demande de titre de séjour au préfet de la Seine-Saint-Denis ; que si le préfet a prolongé l'instruction du dossier après la naissance de la décision implicite de rejet de la demande du 29 avril 2015 et délivré, après le jugement du 21 janvier 2016, de nouveaux récépissés à MmeB..., il ne peut être regardé comme ayant ainsi été saisi d'une nouvelle demande et cette circonstance ne saurait avoir eu pour effet de faire naître une nouvelle décision implicite de rejet ; qu'ainsi la demande de Mme B...enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montreuil le 1er novembre 2016 présentait un objet, une cause et des parties identiques à l'instance qui a donné lieu au jugement susmentionné et était irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. 2 N° 16VE03514 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.