CETATEXT000034412018 J1_L_2017_04_000001603929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/41/20/CETATEXT000034412018.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 06/04/2017, 16PA03929, Inédit au recueil Lebon 2017-04-06 CAA de PARIS 16PA03929 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS MICHEL Mme Isabelle BROTONS M. CHEYLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 3 octobre 2016 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté sa demande de remise gracieuse des intérêts de retard, d'un montant de 10 767 euros, afférents à un rappel de droits d'enregistrement mis en recouvrement en
- Par une ordonnance n° 1609643 du 16 décembre 2016, la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2016, M.C..., représenté par Me D...A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 1609643 du 16 décembre 2016 de la présidente du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Brotons, - et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
- Considérant que M. C...relève appel de l'ordonnance n° 1609643 du 16 décembre 2016 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande qu'il avait présentée devant ce tribunal ; que, pour ce faire, le premier juge a regardé ladite demande comme tendant à la décharge de droits d'enregistrement, alors même qu'il ressort du dossier qui lui était soumis que cette demande, qui ne comportait aucune ambiguïté, tendait à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 2016 par laquelle le ministre de l'économie et des finances, sur recours hiérarchique, refusait à M. C...la remise gracieuse qu'il sollicitait des intérêts de retard afférents à un rappel de droits d'enregistrement, le requérant mentionnant expressément l'article L. 247 du livre des procédures fiscales et invoquant un moyen tiré de ce que la décision attaquée était entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation financière ;
- Considérant que le juge administratif est compétent pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions de rejet de demandes de remise gracieuse de majorations, quel que soit l'impôt concerné ; qu'il en est ainsi, notamment, des recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision refusant la remise gracieuse de majorations afférentes aux impôts dont le contentieux relève de l'ordre judiciaire, pour ce qui concerne leur établissement et leur recouvrement ;
- Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse (...) " ; et qu'aux termes de l'article R.351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ... " ; qu'en vertu de ces dispositions, le litige soumis à la Cour n'est pas susceptible d'appel et qu'il y a lieu de transmettre la requête de M. C...au Conseil d'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le dossier de l'affaire n° 16PA03929 est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Délibéré après l'audience du 22 mars 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Appèche, président assesseur, - M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 avril
- Le président rapporteur, I. BROTONSL'assesseur le plus ancien, S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA03929