CETATEXT000034412020 J1_L_2017_04_000001603955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/41/20/CETATEXT000034412020.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 06/04/2017, 16PA03955, Inédit au recueil Lebon 2017-04-06 CAA de PARIS 16PA03955 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS CABINET NATAF & PLANCHAT M. Franck MAGNARD M. CHEYLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle la direction nationale des vérifications de situations fiscales a implicitement rejeté leur demande du 15 avril 2015 tendant à ce que cette administration reconnaisse que la procédure d'imposition diligentée à leur encontre au titre des années 2007 et 2008 était irrégulière. Par une ordonnance n° 1509915 du 30 décembre 2016, le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2016, M. et MmeB..., représentés par la SCP Nataf etC..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 30 décembre 2016 ; 2°) d'enjoindre à la direction nationale des vérifications de situations fiscales de réexaminer, dans un délai de 30 jours, leur demande présentée en vue de faire reconnaître que la procédure diligentée à leur encontre au titre des années 2007 et 2008 était irrégulière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 impose un droit au recours juridictionnel effectif ; - ce droit est également reconnu par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le droit au recours pour excès de pouvoir existe en l'absence de texte : - l'exception de recours parallèle ne peut être opposée ; - le recours pour excès de pouvoir est possible contre les rescrits fiscaux ; - ils ont intérêt à agir ; - les dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ne pouvaient s'appliquer ; - les fichiers ont été obtenus illicitement. Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M. et MmeB....
- Considérant que M. et Mme B...relèvent appel de l'ordonnance n° 1509915 du 30 décembre 2016 par laquelle le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, pour irrecevabilité, leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la direction nationale des vérifications de situations fiscales a implicitement refusé de reconnaître que la procédure d'imposition diligentée à leur encontre au titre des années 2007 et 2008 était irrégulière ;
- Considérant que la circonstance, relevée par le premier juge, tirée de ce qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne contraindrait l'administration fiscale à reconnaitre qu'une procédure est irrégulière, est de nature à confirmer la légalité de la décision par laquelle l'administration fiscale a refusé de procéder à une telle reconnaissance, mais ne saurait par elle-même entraîner l'irrecevabilité de la demande d'annulation d'une telle décision ; que l'ordonnance par laquelle le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme manifestement irrecevable la demande qui lui était soumise est par suite irrégulière ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation et par la voie de l'évocation, de statuer sur la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal ;
- Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne contraint l'administration fiscale à reconnaitre qu'une procédure n'ayant donné lieu à aucune imposition est irrégulière ; que d'ailleurs, la régularité d'une procédure d'imposition ne peut s'apprécier indépendamment de la décision d'imposition à laquelle elle a conduit ; que M. et MmeB..., qui n'ont été soumis à aucune imposition à l'issue de la procédure en cause, ne pouvaient en conséquence demander à l'administration fiscale d'en reconnaitre l'irrégularité ; qu'il y a, par suite lieu, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de l'administration fiscale refusant de procéder à cette reconnaissance, de rejeter la demande présentée par M. et Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que par voie de conséquence, le surplus de leurs conclusions d'appel, ensemble celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1509915 du 30 décembre 2016 du vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande de M. et Mme B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications nationales et internationales. Délibéré après l'audience du 22 mars 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Appèche, président assesseur, - M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 6 avril
- Le rapporteur, F. MAGNARDLe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7 2 N° 16PA03955