CETATEXT000034412202 J6_L_2017_04_000001700890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/41/22/CETATEXT000034412202.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 07/04/2017, 17MA00890, Inédit au recueil Lebon 2017-04-07 CAA de MARSEILLE 17MA00890 excès de pouvoir C CAUCHON-RIONDET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...de nationalité angolaise, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1606933 en date du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 mars 2017, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'une part, le sursis à l'exécution de ce jugement du 27 octobre 2016 et, d'autre part, le sursis à exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 mars 2016 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, de prendre une décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous une astreinte de 150 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai et enfin, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions contestées risquent d'entrainer des conséquences difficilement réparables ; - les moyens invoqués dans sa requête au fond tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen réel et complet de sa situation, de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet, qui a estimé à tort qu'il n'était pas mineur, sont sérieux. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 16 janvier
- Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête au fond, enregistrée le 2 mars 2017 sous le n° 17MA
- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vus la décision du président de la Cour administrative de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Georges Guidal, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel Lascar, président de la 7ème chambre.
- Considérant que l'article R. 811-17 du code de justice administrative dispose que : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 811-17 que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions qu'il énonce ;
- Considérant que si M.A..., ressortissant angolais, fait valoir que son père a été condamné à plusieurs années d'emprisonnement à la suite d'un accident de la circulation qu'il avait provoqué avant d'être libéré, que son frère et sa soeur sont décédés, que sa mère a dû quitter sa ville de résidence, que depuis son arrivée en France en mai 2015 il a été pris en charge par les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône à la suite d'un jugement du 16 juillet 2015 de placement en assistance éducative et enfin qu'il est scolarisé, il n'établit pas que l'exécution, rendue possible par le jugement du 27 octobre 2016 du tribunal administratif de Marseille, de l'arrêté du 15 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé qui, selon ses déclarations, est entré en France sous couvert de documents de voyage falsifiés, dispose en Angola de toutes ses attaches familiales, qu'il ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce qu'il y poursuive sa scolarité et qu'il ne justifie pas être exposé à des risques vitaux en cas de retour dans son pays ; que si M. A...soutient être désormais privé de toute assistance éducative, cette circonstance ne trouve pas son fondement dans la mesure d'éloignement contestée mais, d'une part, dans la décision du juge pénal qui a estimé que l'intéressé, contrairement à ses allégations, était majeur et avait fait usage de faux documents d'état civil et, d'autre part, dans celle des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône de ne plus assurer cette assistance en conséquence de cette décision juridictionnelle ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le caractère sérieux des moyens invoqués, M. A...n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 27 octobre 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
- Considérant que si le requérant demande également qu'il soit sursis à exécution de l'arrêté du 15 mars 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, il n'appartient pas à la Cour, saisi sur ce fondement, de prononcer le sursis à l'exécution d'une décision administrative ; que ces conclusions, manifestement irrecevables, ne peuvent être accueillies ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête M. A...doit être rejetée, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles qu'il a présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 avril
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