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15NT01227

CETATEXT000034415687 J4_L_2017_04_000001501227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/41/56/CETATEXT000034415687.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 11/04/2017, 15NT01227, Inédit au recueil Lebon 2017-04-11 CAA de NANTES 15NT01227 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET POLLONO Mme Valérie GELARD Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision du 31 août 2009 des autorités consulaires françaises à Yaoundé refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France pour Arthur Ntimbera et Willy Michel Mvoto. Par un jugement n° 1107605 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée en ce qui concerne Willy Michel Mvoto mais a rejeté sa demande en ce que concerne Arthur Ntimbera. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 2015 et 10 mai 2016, Mme F... et M. B... E..., représentés par Me C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France concernant Arthur Ntimbera ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur de délivrer à Arthur Ntimbera le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - aucune irrégularité ou fraude n'a été démontrée par l'administration en ce qui concerne le jugement supplétif rendu le 26 novembre 2004 par le tribunal de première instance de Mbalmayo ; - le ministre de l'intérieur aurait dû procéder à une demande de levée d'acte pour l'acte de naissance d'Arthur afin de vérifier l'existence de la souche sur les registres de l'état civil ; - le jugement supplétif qu'elle a produit est authentique ainsi qu'en atteste la " grosse " certifiée conforme par le greffier principal ; - le droit camerounais permet d'établir une filiation par l'existence d'une possession d'état ; - cette possibilité ne peut être réservée qu'aux enfants légitimes ; - leur lien de filiation est établi par l'existence d'une possession d'état ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme F... a été rejetée par une décision du 18 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que Mme D... G...épouseF..., ressortissante camerounaise, ainsi que M. B... E..., son fils allégué, relèvent appel du jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre une décision du 31 août 2009 des autorités consulaires françaises à Yaoundé refusant de délivrer à M. B...E...un visa de long séjour en France ;
  3. Considérant que Mme F... et M. B... E...ont produit au cours de l'instruction de leur demande puis devant le tribunal administratif de Nantes deux copies différentes du jugement supplétif n° 181/TPD qui aurait été rendu le 26 novembre 2005 par le tribunal de première instance de Mbalmayo ; que si les requérants se prévalent pour la première fois en appel d'un courrier du " chef de la section civile et commerciale des tribunaux de Malmayo " établi le 26 novembre 2015 indiquant que les erreurs de plumes ou de dactylographie sont toujours corrigées lors de la délivrance des grosses et copies, cette pièce ne suffit pas à établir le caractère authentique du jugement produit compte tenu d'une part des différences notables existant entre les deux exemplaires produits de ce jugement et d'autre part du courrier adressé le 6 août 2009 par le même tribunal au consul général de France à Yaoundé indiquant que les recherches effectuées en vue de lui faire parvenir une expédition de ce jugement se sont avérées infructueuses ; que par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu estimer que les actes produits à l'appui de la demande de visa de long séjour présentée par Mme F... pour M. B... E...au titre du regroupement familial ne présentaient pas toutes les garanties d'authenticité et ne permettaient pas de justifier d'un lien de filiation entre eux ;
  4. Considérant par ailleurs que si Mme F... soutient que les premiers juges ont estimé à tort que le lien de filiation ne pouvait être établi au Cameroun par la possession d'état, les justificatifs qu'elle produit ne suffisent pas, en tout état de cause, compte-tenu de leur caractère discontinu et insuffisamment précis, à établir son lien de filiation avec M. B... E... ;
  5. Considérant, enfin, qu'à défaut d'établissement du lien de filiation entre elle et M. B... E..., Mme F... ne peut utilement invoquer la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F... et M. B... E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France concernant M. B...E...; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme F... et M. B... E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de visa long séjour concernant M. B...E...ou, à titre subsidiaire, de réexaminer cette demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme F... et M. B... E...de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme F... et M. B...E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F...et M. B...E...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mars 2017 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M.A...'hirondel, premier conseiller Lu en audience publique, le 11 avril 2017 Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°15NT01227

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