CETATEXT000034415690 J4_L_2017_04_000001501757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/41/56/CETATEXT000034415690.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 11/04/2017, 15NT01757, Inédit au recueil Lebon 2017-04-11 CAA de NANTES 15NT01757 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LETANG AVOCATS M. Michel LHIRONDEL Mme PILTANT Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 juin 2015 et le 21 février 2017, sous le n°15NT01757, la SAS CSF et la SAS Carrefour Property France, représentées par la Selarl Letang avocats, demandent à la cour : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2015 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la société Liedaluc à exploiter un supermarché à l'enseigne " Intermarché " d'une surface de vente de 2 193,42 m², une cordonnerie d'une surface de vente de 1,70 m² et un point de retrait automobile (Drive) sur le territoire de la commune de Saint-Germain-du-Puy (Cher) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable ; qu'en particulier, elle n'est pas tardive et elles ont, chacune d'elles, un intérêt à agir ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors, d'une part, que la commission nationale d'aménagement commercial était irrégulièrement composée en méconnaissance des dispositions de l'article L.751-5 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, que, d'autre part, ses membres n'ont pas été convoqués conformément aux dispositions de l'article R.752-35 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2015 et, enfin, que le dossier de demande était incomplet en méconnaissance de l'article R.752-6 du même code ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L752-6 du code de commerce issu de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dès lors que la commission n'a pas examiné si l'ensemble des critères d'évaluation prévus à cet article était respecté ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle retient que le projet se situe sur une parcelle en friche et au sein d'un pôle commercial majeur alors qu'il compromet l'objectif d'aménagement du territoire du fait de ses effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine et rurale des communes de Saint-Germain-du-Puy et de Bourges et que le projet est destiné à s'intégrer dans une zone commerciale qui se caractérise déjà par une offre commerciale importante et diversifiée, particulièrement dans le secteur alimentaire ; - la desserte du site par une voie piétonne sécurisée est inexistante ; - la commission nationale a porté une appréciation erronée sur les caractéristiques du projet au regard de ses accès pour les véhicules motorisés dès lors que la réalisation des aménagements nécessaires à sa desserte n'est pas suffisamment certaine à la date de son ouverture au public et qu'elle ne disposait pas d'éléments d'information suffisants pour apprécier l'impact du projet sur les flux de circulation ; - le projet ne procédera pas, contrairement à ce qu'a retenu la commission nationale, à une large végétalisation du site mais aboutira, au contraire, à une consommation de l'espace naturel par la destruction d'une friche naturelle et une forte imperméabilisation des sols ; - le projet, dans son ensemble, se caractérise par une mauvaise qualité environnementale en méconnaissance des dispositions de l'article L.752-6 du code de l'environnement relatives au développement durable ; Un mémoire de production de pièces a été présenté le 22 juillet 2015 par la commission nationale d'aménagement commercial. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2016, la SA Liedaluc conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS CSF et de la SAS Carrefour Property France une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - requête tendant à l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial est irrecevable en l'absence d'un dépôt d'un permis de construire avant l'entrée en vigueur du décret du 12 février 2015 ; - aucun moyen de la requête n'est fondé. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 juin 2015 et le 24 février 2017, sous le n°15NT01758, la SAS CSF et la SAS Carrefour Property France, représentées par la Selarl Letang avocats, demandent à la cour : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2015 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la société immobilière des galeries Duthoo Bourges à exploiter un ensemble commercial, d'une surface de vente totale de 4 752 m², comprenant douze moyennes surfaces spécialisées, non alimentaires, sur le territoire de la commune de Saint-Germain-du-Puy (Cher) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable ; qu'en particulier, elle n'est pas tardive et elles ont, chacune d'elles, un intérêt à agir ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors, d'une part, que la commission nationale d'aménagement commercial était irrégulièrement composée en méconnaissance des dispositions de l'article L.751-5 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, que, d'autre part, ses membres n'ont pas été convoqués conformément aux dispositions de l'article R.752-35 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2015 et, enfin, que le dossier de demande était incomplet en méconnaissance de l'article R.752-6 du même code ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L752-6 du code de commerce issu de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dès lors que la commission n'a pas examiné si l'ensemble des critères d'évaluation prévus à cet article était respecté ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle retient que le projet se situe sur une parcelle en friche et au sein d'un pôle commercial majeur alors qu'il ne participera pas à l'animation de la vie urbaine des communes de Saint-Germain-du-Puy et de Bourges et que le projet est destiné à s'intégrer dans une zone commerciale qui se caractérise déjà par une offre commerciale importante et diversifiée, particulièrement dans le secteur alimentaire ; - la desserte du site par une voie piétonne sécurisée est inexistante ; - la commission nationale ne pouvait autoriser le projet dès lors qu'il a été substantiellement modifié en cours d'instance devant la commission départementale d'aménagement commercial, la structure ne devant plus accueillir douze boutiques mais seulement quatre ou cinq moyennes surfaces ; - la commission nationale a porté une appréciation erronée sur les caractéristiques du projet au regard de ses accès pour les véhicules motorisés dès lors que la réalisation des aménagements nécessaires à sa desserte n'est pas suffisamment certaine à la date de son ouverture au public et qu'elle ne disposait pas d'éléments d'information suffisants pour apprécier l'impact du projet sur les flux de circulation ; - le projet ne procédera pas, contrairement à ce qu'a retenu la commission nationale, à une large végétalisation du site mais aboutira, au contraire, à la destruction d'une friche naturelle et une forte imperméabilisation des sols ; - le projet, dans son ensemble, se caractérise par une mauvaise qualité environnementale en méconnaissance des dispositions de l'article L.752-6 du code de l'environnement relatives au développement durable. Un mémoire de production de pièces a été présenté le 22 juillet 2015 par la commission nationale d'aménagement commercial. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2016, rectifié par un mémoire enregistré le 9 février 2016, la SA Liedaluc conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS CSF et de la SAS Carrefour Property France une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir des sociétés requérantes, la SAS CSF n'intervenant pas dans le secteur non alimentaire et la SAS Carrefour Property France n'établissant pas être propriétaire d'une galerie marchande implantée dans la zone de chalandise ; - aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A...'hirondel, - les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant Me B..., représentant la SAS CSF et la SAS Carrefour Property France, de MeE..., représentant la SA Liedaluc, et de MeD..., représentant la société immobilière des galeries Duthoo Bourges. Une note en délibéré présentée par la société Liedaluc a été enregistrée le 28 mars 2017 sous le n°15NT01757. 1. Considérant que par deux requêtes distinctes, enregistrées sous les n°s 15NT01757 et 15NT01758, la SAS CSF et la SAS Carrefour Property France demandent à la cour d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 25 février 2015 par lesquelles la commission nationale d'aménagement commercial a délivré les autorisations préalables requises en vue de la création, d'une part, d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 2195,12 m² comportant un magasin à l'enseigne " Intermarché ", une cordonnerie et un point permanent de retrait de quatre pistes de ravitaillement au profit de la SA Liedaluc et, d'autre part, un ensemble commercial, d'une surface de vente totale de 4 752 m², comprenant douze moyennes surfaces spécialisées, non alimentaires, au profit de la société immobilière des galeries Duthoo Bourges ; qu'il ressort des décisions attaquées que ces deux projets, situés dans la zone d'aménagement commercial (ZACOM) dite " Pôle commercial de la route de la Charité " à Saint-Germain-du Puy, partageront le même parc de stationnement de 333 places ainsi que les mêmes accès pour la clientèle et pour les véhicules de livraison pour former un seul ensemble commercial ; que ces deux requêtes présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la compétence de la cour administrative d'appel : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.752-17 du code de commerce : " I.- Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé. (...) " ; qu'aux termes de l'article R.311-3 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-17 du code de commerce (...) / La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège la commission départementale d'aménagement commercial ou la commission départementale d'aménagement cinématographique qui a pris la décision.. " ; 3. Considérant que la décision attaquée de la commission nationale d'aménagement commercial, qui se substitue à celle de la commission départementale d'aménagement commercial du Cher du 16 octobre 2014, a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L.752-17 du code de commerce ; que, dans ces conditions, et alors même qu'aucun permis de construire n'aurait été déposé pour le projet présenté par la SA Liedaluc avant l'entrée en vigueur du décret du 12 février 2015 dont les alinéas IV et V de l'article 4 concernent les permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, la cour administrative d'appel de Nantes est compétente, par application des dispositions de l'article R.311-3 du code de justice administrative, pour examiner la requête déposée par la SAS CSF et la SAS Carrefour Property France à l'encontre de l'autorisation délivrée à la SA Liedaluc ; Sur la fin de non recevoir opposée par la société immobilière des galeries Duthoo Bourges : 4. Considérant que la SAS CSF indique exploiter dans la zone de chalandise du projet déposé par la société immobilière des galeries Duthoo Bourges un magasin à l'enseigne " Carrefour Market " qui propose également des produits non alimentaires tels que des équipements de la personne ou de la maison ; que ce magasin est au demeurant identifié dans le dossier présenté devant la commission départementale d'aménagement commercial (p. 55 et 57) comme un commerce situé dans la zone de chalandise pour être dans le périmètre d'un kilomètre du projet ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision susvisée de la Commission nationale d'aménagement commercial ayant refusé de faire droit à son recours formé à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Cher autorisant la société immobilière des galeries Duthoo Bourges à créer un ensemble commercial ; que, dans ces conditions, la circonstance que la SAS Carrefour Property France n'établit pas être propriétaire d'une galerie marchande implantée dans la zone de chalandise est sans influence sur la recevabilité de la demande ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la société immobilière des galeries Duthoo Bourges tirée du défaut d'intérêt à agir de l'ensemble des demandeurs dans l'instance enregistrée sous le n°15NT01758 doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la commission s'est prononcée sur le projet en litige : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
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