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15NT03130

CETATEXT000034415695 J4_L_2017_04_000001503130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/41/56/CETATEXT000034415695.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 11/04/2017, 15NT03130, Inédit au recueil Lebon 2017-04-11 CAA de NANTES 15NT03130 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SAMB-DIOUCK Mme Valérie GELARD Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C..., ainsi que son époux M. B...C..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant de délivrer un visa de long séjour en France au fils allégué de Mme C.... Par un jugement n° 1401450 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2015, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 avril 2015 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au consul de France à Kinshasa de délivrer le visa sollicité à l'enfant Providence Lokuli dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - les premiers juges, qui n'ont pas examiné tous les moyens soulevés devant eux, ont insuffisamment motivé leur jugement ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le non respect de la décision du 26 septembre 2011 du préfet de l'Essonne constitue une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que Mme C..., ressortissante congolaise ( République démocratique du Congo), relève appel du jugement du 28 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision implicite des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant de lui délivrer le visa de long séjour en France sollicité le 7 janvier 2013 pour son fils allégué, Providence Lokuli ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite, il ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, entachée d'une erreur d'appréciation et contraire aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au consul de France à Kinshasa de faire droit à sa demande de visa long séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mars 2017 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M.A...'hirondel, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 avril 2017 Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT03130

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