CETATEXT000034428402 J2_L_2017_04_000001502686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/42/84/CETATEXT000034428402.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 11/04/2017, 15LY02686, Inédit au recueil Lebon 2017-04-11 CAA de LYON 15LY02686 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT SEREE DE ROCH Mme Josiane MEAR M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1300542 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2015, M. A..., représenté par Me Seree de Roch, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 2015 ; 2°) de le décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - sa requête est recevable ; - la procédure d'imposition est irrégulière car une imposition séparée de M. et Mme A... devait être établie au titre de 2005 en application de l'article 6-4 du code général des impôts ; - les impositions ne sont pas fondées : en premier lieu, il ne peut être imposé sur le fondement de l'article 111c du code général des impôts sur des revenus distribués par les sociétés A...Sud Est Auto et Auberge Soledad dès lors que ces dernières n'ont pas fait l'objet d'une vérification ; en deuxième lieu, les sommes appréhendées correspondent à des sommes utilisées pour financer les dépenses de ces sociétés ; en troisième lieu, le montant des revenus de la SCI Flalevy doit être réduit au titre de 2006 de la somme de 5 490 euros dès lors que les loyers de la maison de Livron n'ont pas été versés ; - les pénalités ne sont motivées ni en droit ni en fait ; l'application d'intérêts de retard, supérieurs au taux d'intérêt légal, constitue une sanction ; - les avis d'imposition ne sont pas motivés en méconnaissance de l'article R. 256-1 alinéa 3 du livre des procédures fiscales ; l'administration méconnaît les dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales et la doctrine du BOI-REC-PREA-10-10-10 en lui ayant adressé des avis d'imposition au lieu d'avis de mise en recouvrement. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme étant irrecevable pour tardiveté de la réclamation contentieuse et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Par une ordonnance du 9 janvier 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2017, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur, - et les conclusions de M. Besse, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B...A...a fait l'objet de deux examens contradictoires de sa situation fiscale personnelle, l'un au titre de l'année 2005 et l'autre au titre de l'année 2006 ; que, suite à ces contrôles, des rehaussements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été notifiés, à M. et Mme A...au titre de l'année 2005 et, suite à la séparation des épouxA..., à M. A...au titre de l'année 2006 ; que ces rehaussements d'impôts ont été assortis d'une majoration de 40 % et d'intérêts de retard ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes comme irrecevable ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu de l'imposition. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) " ; que l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
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