CETATEXT000034428404 J2_L_2017_04_000001502733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/42/84/CETATEXT000034428404.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 11/04/2017, 15LY02733, Inédit au recueil Lebon 2017-04-11 CAA de LYON 15LY02733 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT F. GUTTON - S. ROUME - M. MOAYED Mme Camille VINET M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et
- Par un jugement n° 1204274 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A...relatives aux impositions mises à sa charge au titre de l'année 2007, dont il a obtenu le dégrèvement en cours d'instance, et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 juillet 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du 28 mai 2015 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'année 2006 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'administration n'était pas fondée à le taxer d'office sans procéder à la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ; que cette absence de mise en demeure a constitué une irrégularité substantielle viciant la procédure. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'absence de mise en demeure de régulariser sa situation n'a privé l'intéressé d'aucune des garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire et que les impositions mise à la charge de M. A...sont bien fondées. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2015, M. A...conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vinet, - et les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts./ Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. " ;
- Considérant qu'il est constant que la procédure de taxation d'office des revenus de capitaux mobiliers de M. A...au titre de l'année 2006 n'a pas été précédée de la mise en demeure prévue à l'article L. 67 précitée du livre des procédures fiscales ; que l'administration ne conteste plus en appel que M. A...avait transféré son domicile fiscal en Allemagne en 2005 et non en 2006, et qu'il est revenu en France en 2007, et qu'ainsi elle n'était pas dans un cas dans lequel elle pouvait se dispenser d'émettre une mise en demeure avant de procéder à une taxation d'office ; qu'ainsi, la procédure de taxation d'office suivie par l'administration était irrégulière ;
- Considérant toutefois que l'administration peut, à tout moment de la procédure, y compris pour la première fois en appel, invoquer une nouvelle base légale propre à justifier l'imposition à condition que le contribuable ait bénéficié de toutes les garanties attachées à cette nouvelle base légale ;
- Considérant que l'administration demande à la cour de procéder à une substitution de base légale, en invoquant le respect de la procédure contradictoire ; qu'il résulte de l'instruction que, nonobstant la taxation d'office des sommes en litige par application des dispositions de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, l'administration a adressé à M. A...le 24 juillet 2009 une proposition de rectification dont la motivation répondait aux exigences des articles L. 57 et L. 58 de ce livre, notamment en ce qu'elle précisait au contribuable qu'il disposait d'un délai de trente jours pour faire connaître son acceptation ou ses observations et avait la possibilité de se faire assister d'un conseil ; qu'en réponse à ses observations du 31 août 2009, l'administration lui a indiqué par lettre du 15 septembre 2009 qu'elle entendait maintenir les impositions et qu'il avait la possibilité de saisir le conciliateur fiscal et de lui adresser ses observations sur les sanctions fiscales dans un délai de trente jours ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire n'ayant pas été compétente s'agissant de revenus de capitaux mobiliers, l'administration n'avait pas à mentionner la possibilité de saisir ladite commission ; qu'ainsi M. A...a bénéficié de l'ensemble des garanties offertes au contribuable dans le cadre d'une procédure contradictoire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Mear, président assesseur, Mme Vinet, premier conseiller. Lu en audience publique le 11 avril
- 2 N° 15LY02733 19-02-01-02-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. 19-02-03-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité de la procédure. 19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.