CETATEXT000034428434 J2_L_2017_04_000001503919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/42/84/CETATEXT000034428434.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 11/04/2017, 15LY03919, Inédit au recueil Lebon 2017-04-11 CAA de LYON 15LY03919 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT SOCIETE FISCALYS Mme Camille VINET M. BESSE Vu la procédure suivante : I) Procédure contentieuse antérieure La SCI du Chablais a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2010. Par un jugement n° 1405132 du 12 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 décembre 2015 sous le n° 15LY03919, la SCI du Chablais, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2015 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ayant régularisé sa situation au regard de ses obligations en matière de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée fin 2011 et en 2012 et ayant payé les sommes dues à ce titre, l'administration, qui a engagé la vérification de comptabilité postérieurement à cette régularisation, et sans inclure dans son contrôle les exercices 2011 et 2012, aurait dû en tenir compte, et déduire les sommes réglées, certes tardivement, de celles restant éventuellement dues ; - une vérification de sa situation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de la période concernée aurait permis de clarifier les choses et d'éviter une double imposition et relevait de la loyauté attendue des services de l'Etat ; - l'administration n'ayant pas démontré sa volonté de minorer la taxe sur la valeur ajoutée, les pénalités ne sont pas dues. Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante n'a pas démontré que les conditions pour opérer une compensation entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les sommes versées en régularisation étaient remplies ; - outre, la déclaration souscrite au titre du 2ème trimestre 2012 a été déposée postérieurement à la réception de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable ; - les régularisations spontanées dont se prévaut la société requérante n'ont pas pu être identifiées en tant que telles sur les déclarations souscrites au 3ème trimestre 2011 et au 2ème trimestre 2012 ; - l'administration fiscale n'avait aucune obligation d'étendre la période de contrôle aux exercices ultérieurs ; - la mauvaise foi de la requérante est établie, eu égard, notamment au caractère répétitif et à l'importance des minorations. II) Procédure contentieuse antérieure La SCI du Chablais a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a déclarée au titre du second semestre de l'année 2012, ainsi que des pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1302856 du 12 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 décembre 2015 sous le numéro 15LY03920, la SCI du Chablais, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2015 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la déclaration à laquelle elle a procédé le 10 octobre 2012 fait double emploi avec les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant du contrôle dont sa comptabilité a été l'objet du 1er janvier 2009 au 31 mars 2010 ; - il en va de même de la régularisation effectuée au 3ème trimestre 2011. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il appartient à la requérante, qui a spontanément déclaré et acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 3ème trimestre 2011 et a déclaré sans paiement la taxe sur la valeur ajoutée relative au second trimestre 2012, de démontrer que ladite taxe doit lui être restituée, alors qu'elle n'a pas présenté ces déclarations comme correspondant à la correction d'insuffisances ; - la déclaration déposée en octobre 2012 l'a été postérieurement à la proposition de rectification ayant fait suite à la vérification de sa comptabilité et ne mentionne d'ailleurs qu'un chiffre d'affaire, sans faire référence à une quelconque régularisation ; - dans la mesure où il n'existe aucun élément justificatif permettant de rattacher la taxe sur la valeur ajoutée déclarée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement à l'issue du contrôle, il appartient à la requérante d'établir la reconstitution de son chiffre d'affaires déclaré spontanément lors du dépôt de la déclaration du 2ème trimestre 2012 et d'identifier les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui feraient double emploi avec ceux mis en recouvrement à l'issue de la vérification de comptabilité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vinet, - les conclusions de M. Besse, rapporteur public ; 1. Considérant que la SCI du Chablais, société de construction-vente, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 20 avril au 5 juillet 2012 et a porté sur la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2010 ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ont été notifiés à la société dans le cadre d'une proposition de rectification du 12 juillet 2012 et ont été maintenus dans la réponse aux observations du contribuable du 21 septembre 2012 ; que le 15 octobre 2012, la société requérante a déposé sa déclaration de TVA du 2ème trimestre 2012 sans y joindre de paiement, en précisant dans un courrier annexé qu'elle était obligée d'attendre l'issue du contrôle pour établir le décompte définitif de TVA et que, dans l'attente, elle faisait parvenir la déclaration ; que, par une lettre du 31 octobre 2012, l'administration a notifié à la société le montant des pénalités qu'elle devait verser pour non-respect du délai de dépôt de sa déclaration et du délai de paiement ; que par une réclamation du 17 décembre 2012, la SCI du Chablais a demandé la décharge de la somme 156 736 euros correspondant à la TVA déclarée au titre du 2ème trimestre 2012 et aux pénalités correspondantes au motif qu'elle ferait double emploi avec les rappels de TVA mis à sa charge à l'issue de la vérification de sa comptabilité ; que, par une lettre du 4 avril 2013, l'administration a rejeté sa réclamation en raison de l'absence de justificatif permettant de rattacher la TVA déclarée au titre du 2ème trimestre 2012 aux rappels de TVA mis en recouvrement à l'issue de la vérification de comptabilité ; que les rappels de TVA notifiés à l'issue de la vérification de comptabilité ont été mis en recouvrement le 22 avril 2013 ; que, le 5 juin 2013, la SCI du Chablais a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la décharge de la somme de 156 736 euros correspondant à la TVA déclarée au titre du 2ème trimestre 2012 et aux pénalités y afférentes ; que, par une réclamation du 26 décembre 2013, la SCI du Chablais a également demandé la décharge des rappels et pénalités mis à sa charge à l'issue de la vérification de comptabilité déjà mentionnée ; que, par décision du 24 juin 2014, l'administration a refusé de faire droit à sa demande ; que, le 25 août suivant, la SCI du Chablais a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une seconde demande, tendant cette fois à la décharge des rappels de TVA et pénalités mis à sa charge à l'issue de la vérification de sa comptabilité ; qu'elle relève appel des deux jugements du 12 octobre 2015 par lesquels le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; 2. Considérant que les deux requêtes susvisées amènent à se prononcer sur le point de savoir si la SCI du Chablais a fait l'objet d'une double imposition à la TVA au titre des opérations visées par la proposition de rectification émise à l'issue de la vérification de comptabilité mentionnée ci-dessus ; qu'il y a lieu, par suite, de joindre ces deux affaires pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; 3. Considérant qu'aux termes du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.