CETATEXT000034428453 J2_L_2017_04_000001602268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/42/84/CETATEXT000034428453.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 06/04/2017, 16LY02268, Inédit au recueil Lebon 2017-04-06 CAA de LYON 16LY02268 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE MBAYE Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er mars 2016 du préfet de l'Isère refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1601881 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2016, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 1er mars 2016, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la minute du jugement n'est pas signée ; - le jugement est entaché de dénaturation dès lors qu'il ne statue sur aucun de ses moyens ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de violation de la loi, en ce qu'il s'abstient d'appliquer la convention franco-sénégalaise ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur, affectant son dispositif, en ce qui concerne son identité ; il est illégal, ou à tout le moins lui est inopposable ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; il convient de faire application de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 mai 2008 n° 07PA04834 ; - elle a droit à un titre de séjour au titre de l'emploi en application de l'accord franco-sénégalais ; sa promesse d'embauche n'a été examinée ni au regard de ces stipulations, ni au regard de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sont méconnues, dès lors qu'elle justifie d'une communauté de vie avec son conjoint, à qui la qualité de réfugié a été reconnue ; - la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.