CETATEXT000034428487 J3_L_2017_04_000001401631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/42/84/CETATEXT000034428487.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 13/04/2017, 14BX01631, Inédit au recueil Lebon 2017-04-13 CAA de BORDEAUX 14BX01631 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SELARL MITARD BAUDRY M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Association pour la protection du littoral rochelais (APPLR) a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté en date du 8 juillet 2011 par lequel le maire de La Rochelle a délivré à la société Simober un permis de construire, après démolition d'un bâtiment à usage de bureaux d'une surface hors oeuvre nette de 634 m², trois immeubles de 3 et 4 étages comportant 40 logements sur le terrain cadastré section HO 70 situé 39 rue Lavoisier. Par un jugement n° 1101930 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés au greffe de la cour les 30 mai 2014, 28 juillet et 21 octobre 2015, l'Association pour la protection du littoral rochelais, prise en la personne de son président M. A...D..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et le permis de construire délivré le 8 juillet 2011 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle et de la société Simober, outre " les entiers dépens de première instance et d'appel ", la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association soutient que : - le terrain d'assiette du projet, distant de 400 mètres de la mer, est situé dans un espace proche du rivage au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, où l'extension de l'urbanisation existante ne peut être que limitée, que la zone soit déjà urbanisée ou non. Les premiers juges ont manifestement mal apprécié, en méconnaissance de ces dispositions, que la construction de trois immeubles en R+3 et R+4 d'une surface hors oeuvre nette de 2 972 mètres carrés pouvait être qualifiée d'extension limitée de l'urbanisation. Le terrain d'assiette ne jouxte pas le bâtiment du conseil départemental et ne se trouve pas non plus en bordure d'un espace urbanisé dans la mesure où il est compris dans un compartiment de terrains nettement différencié, le secteur de Besselue, qui s'ouvre sur un espace quasi-vierge de toute construction. La rupture avec l'agglomération est caractérisée par la surélévation du boulevard de la République pour permettre le franchissement des voies ferrées. Le secteur de la rue Lavoisier se caractérise par une urbanisation particulièrement diffuse, composée d'habitat individuel en R+1 maximum. Compte tenu des caractéristiques de ce vaste secteur du Besselue, du bâti diffus de la rue Lavoisier, de la dimension et de la densité du projet, ce dernier ne peut être regardé ni comme étant situé dans un secteur urbain ni comme une extension limitée de l'urbanisation ; - la conformité éventuelle du projet avec les documents d'urbanisme opposables est sans incidence sur l'appréciation du caractère limité de l'urbanisation dans un secteur protégé. Au demeurant, les prescriptions du plan d'occupation des sols sont susceptibles d'être déclarées illégales comme contraires aux dispositions de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme si elles autorisent une urbanisation non limitée dans le secteur. Le permis accordé est illégal dès lors que le règlement de la zone NAa du plan d'occupation des sols de la commune fixant à 0,8 le coefficient d'occupation des sols dans ce secteur, en vigueur depuis 1993 est illégal comme permettant une densité excessive, ce que démontrent les autres autorisations délivrées dans le secteur le 14 octobre 2011 pour 7 849 m² et le 1er avril 2015 pour 1 559 m². Le projet contrevient dans ces conditions aux dispositions du règlement de la zone 1NA1 du POS applicable depuis 1989 et remises en vigueur, dans la mesure où il n'est pas compris dans une ZAC ou un programme d'aménagement d'ensemble, seule possibilité ouverte pour l'urbanisation de ces parcelles ; - le projet doit être considéré comme faisant partie d'un secteur à l'urbanisation diffuse, éloigné et en rupture avec l'agglomération, où toute construction nouvelle est interdite, en application de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 juillet 2014 et 24 septembre 2015, la société anonyme Simober, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association requérante de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - contrairement à ce que soutient l'association et à titre principal, le projet en litige ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Le terrain d'assiette du projet en litige est déjà urbanisé et la démolition d'un bâtiment existant hébergeant l'ASSEDIC et du parc de stationnement lié pour ériger de nouvelles constructions ne saurait constituer une extension de l'urbanisation ; - si le projet contesté devait être qualifié d'extension de l'urbanisation, le jugement dont appel, à titre subsidiaire, ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il constate que cette extension est limitée et ne contrevient pas aux dispositions du II de l'article L. 146-4 du code. L'appréciation du caractère limité de l'urbanisation doit se faire, en toute hypothèse, au cas par cas, selon les critères jurisprudentiels, à savoir l'implantation, l'importance, la densité, la destination des constructions envisagées ainsi qu'éventuellement les caractéristiques topographiques du terrain concerné. Le terrain d'assiette est bâti et se situe entre la rue Lavoisier, au Sud, et le boulevard de la République, au Nord, ce dernier constituant un axe structurant du quartier emprunté par le tramway. Le projet s'inscrit dans la continuité d'une urbanisation existante, constituée par des logements collectifs en R+3, une centrale à béton et des locaux en R+1 à usage de bureaux, un ensemble de 17 maisons individuelles et enfin l'hôtel du conseil départemental d'une hauteur de plus de vingt mètres et implanté à 100 mètres du projet. Les photographies aériennes jointes au dossier montrent que l'urbanisation du secteur, certes aérée, est bien présente et pas seulement sous forme d'habitat individuel comme le soutient l'association. Le projet, constitué de trois bâtiments dont deux, accolés, en R+4 et un, isolé, en R+3, s'intercale entre le bâtiment du département et les logements collectifs érigés de l'autre côté du boulevard. Sa densité est conforme à la densité de la zone déjà urbanisée dans laquelle s'inscrit ce projet et est en outre très nettement inférieure à la densité maximale autorisée sur ce terrain, compte tenu du dépassement du coefficient d'occupation du sol de 20% autorisé pour les constructions répondant au label BBC et du dépassement de 20% autorisé pour les logements sociaux. A l'échelle du quartier des Minimes, la réalisation de 40 logements supplémentaires ne saurait constituer une importante extension de l'urbanisation. Il en est de même à l'échelle, plus réduite, du lieu dit Besselue. Enfin, la covisibilité avec le rivage est réduite puisqu'elle se résume à un angle inférieur à 15° entre les bâtiments du conseil général et de l'ASSEDIC ; - 1'association requérante ne démontre pas que le classement en zone NAa retenu par le plan d'occupation des sols serait illégal, ainsi que l'a déjà jugé la cour en 2008 sur une requête intentée par cette même association. En outre, le plan local d'urbanisme approuvé en 2012 et purgé de tout recours classe le secteur en zone UC ; - l'association, qui se pose en défenseur de 1'environnement et du patrimoine rochelais, procède en réalité à une interprétation de la loi Littoral à géométrie variable avec des critères très probablement étrangers au code de l'urbanisme dans la mesure où ses recours sont réservés aux seuls projets portés par la société, alors que l'association a laissé devenir définitive une autorisation de construire délivrée pour un bâtiment collectif plus dense en face du projet contesté. Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 août 2014 et 23 septembre 2015, la commune de La Rochelle, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association requérante de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune indique que : - l'extension de l'urbanisation, telle qu'elle est prévue par la décision litigieuse, présente un caractère limité, respectant ainsi les dispositions de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme, ainsi que la cour ou le Conseil d'Etat l'ont déjà jugé pour des projets peu éloignés de celui en litige dans le même secteur. Si le juge administratif a ainsi considéré que le boulevard de la République, le rond-point et l'avenue André Dullin ne pouvaient être considérés comme constituant une césure avec le tissu urbain, la réciproque est également applicable pour le terrain d'assiette du projet en litige. Compte tenu de la présence dans le secteur et à proximité du terrain d'assiette du projet d'équipements publics, du centre d'activité de la commune d'Aytré, d'un pôle universitaire et de bâtiments d'habitation individuels et collectifs, le tribunal a pu estimer sans erreur que le terrain d'assiette de la construction litigieuse est situé en continuité d'un espace urbanisé. La comparaison du projet à destination d'habitations, avec son environnement urbain immédiat permet de constater que son importance et sa densité sont relatives et limitées. La cour a jugé en 2008 que la modification du plan d'occupation des sols de la commune intervenue en 1999 devait être regardée " comme motivant une extension limitée de l'urbanisation au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme " ; - le nouveau moyen invoqué en appel et tiré par voie d'exception de l'illégalité du règlement du POS n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, en l'absence de détermination des dispositions du plan que l'association entend contester. En toute hypothèse, l'annulation ou la déclaration d'illégalité par voie d'exception d'un plan d'occupation des sols ne rejaillit pas sur les autorisations accordées sous l'empire dudit plan dans la mesure où lesdites autorisations n'en constituent pas des mesures d'application. Par ailleurs, l'association ne démontre pas que le permis en litige n'a pu être délivré qu'en fonction de la disposition réglementaire prétendument illégale. Le secteur est urbanisé et se caractérise par une densité significative des constructions. En outre, la seule constatation selon laquelle l'article 14 du plan d'occupation des sols fixe un coefficient d'occupation des sols de 0,80 n'est pas de nature à établir par elle-même qu'une densification des constructions serait autorisée en méconnaissance du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. A supposer même que la cour fasse droit à l'exception d'illégalité ainsi soulevée, cette illégalité affecterait seulement les articles 10 et 14 du règlement, qui sont divisibles du reste du règlement du plan d'occupation des sols. Ainsi, les autres dispositions de ce même règlement de la zone NAa ne seraient pas remises en cause. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'association, la déclaration d'illégalité n'aurait pas pour effet de substituer au règlement de la zone NAa les précédentes dispositions du règlement de la zone 1NA du plan d'occupation des sols et ne serait pas davantage susceptible de rendre à nouveau applicable au projet l'ensemble du règlement de la zone 1NA correspondant au classement antérieur du terrain d'assiette, voire même le coefficient d'occupation des sols anciennement fixé à 0 qui est au demeurant incompatible avec les autres dispositions du règlement de la zone NAa, lequel prévoit dans son préambule d'une part, que ce secteur est principalement affecté aux extensions urbaines sous forme dominante d'habitat collectif de hauteur moyenne et, d'autre part, que les règles applicables sont celles de la zone Uda pour laquelle l'objectif recherché par les auteurs du plan d'occupation des sols est la constitution d'espaces bâtis de transition entre les tissus urbains pavillonnaires et les immeubles de hauteur importante ; - si l'association requérante fait valoir que le projet devrait être considéré comme faisant partie d'un secteur à 1'urbanisation diffuse, éloigné et en rupture avec 1'agglomération, où toute construction nouvelle serait interdite en application du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, ce moyen est nouveau en appel et devra être rejeté dès lors que le tribunal n'en était pas saisi. A titre subsidiaire, il a été démontré que l'implantation du projet est prévue dans une zone urbanisée caractérisée par une densité significative des constructions, s'inscrivant en continuité d'une agglomération existante pour 1'application de 1'article L. 146-4-I du code de 1'urbanisme, les prescriptions du règlement de la zone NAa, principalement affectée aux extensions urbaines sous forme dominante d'habitat collectif de hauteur moyenne, étant compatibles avec les dispositions du code précitées. Par ordonnance du 23 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 octobre 2015 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mars 2017: - le rapport de M. Paul-André Braud ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de MeB..., représentant la commune de La Rochelle. Considérant ce qui suit :
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