CETATEXT000034428492 J3_L_2017_04_000001500298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/42/84/CETATEXT000034428492.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 13/04/2017, 15BX00298, Inédit au recueil Lebon 2017-04-13 CAA de BORDEAUX 15BX00298 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SELARL DUTIN Mme Cécile CABANNE M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 3 juin 2013 par laquelle le maire de Mont-de-Marsan a rejeté sa demande de supprimer les emmarchements réalisés sur l'impasse Cornulier et décidé de faire réaliser des travaux rectificatifs de nivellement de l'impasse Par un jugement n° 1301349 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 février 2015, 30 mars, 27 avril et 26 mai 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande dans le dernier état de ses écritures à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 4 décembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du maire de Mont-de-Marsan en date du 3 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au maire de Mont-de-Marsan de remettre en l'état initial l'impasse Cornulier afin que cette dernière retrouve sa planéité et son aspect carrossable sur toute sa longueur de façon à permettre un accès motorisé aux immeubles qui la jouxtent, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Mont-de-Marsan une somme d'un euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - hormis le cas où le requérant doit justifier d'une décision implicite de rejet, aucune disposition ne contraint à la production de la demande ayant entraîné la décision contestée ; en tout état de cause, le courrier du 21 mai 2013 ayant conduit à la décision en litige est versé aux débats ; - il justifie d'un intérêt pour agir dans la mesure où il ne bénéficie plus d'accès motorisé à son immeuble ; s'agissant de la rue Gambetta, les deux places de stationnement " arrêt minute " situées sur la rue Gambetta ne permettent pas de résoudre le problème d'accès des riverains puisque ces deux places sont constamment occupées et ne peuvent ainsi constituer un accès effectif à l'immeuble ; par ailleurs, cet accès motorisé ne peut être regardé comme suffisant car les locaux de plain pied de l'immeuble ne sont pas accessibles par la rue Gambetta ; s'agissant de l'impasse Cornulier, avant travaux, cet accès permettait la livraison par engins roulant de marchandises pour la pharmacie et la giration des véhicules se faisait sur la berge du Midou ; depuis les travaux et la réalisation de marches, la desserte est impossible ; - alors que la nature de l'impasse Cornulier a été modifiée, les délibérations des 29 juin et 6 décembre 2010 ont été insuffisamment motivées en fait, en méconnaissance des articles L. 2213-1 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ; cette carence de motivation l'a également privé d'apprécier l'opportunité d'un recours à l'encontre de ces décisions ; au demeurant, ces délibérations n'ont été précédées d'aucun débat ; - l'impasse Cornulier permettait un accès depuis la rue principale de la ville de Mont-de-Marsan à la berge du Midou ; propriétaire d'un immeuble riverain, il dispose d'une aisance de voirie sur l'impasse Cornulier ; cette impasse était une voie plane, permettant le passage de véhicules motorisés afin d'accéder aux immeubles desservis ; la commune est dans l'impossibilité de rapporter la preuve que la giration dans l'impasse était impossible ; si l'appréhension du virage en angle droit a du s'effectuer par plusieurs manoeuvres, le caractère carrossable de la voie est attesté par constat d'huissier ; les travaux, par la réalisation de marches, ont modifié l'aspect de l'impasse, entraînant des désagréments ; ainsi, une marche se trouve au milieu de la porte métallique donnant accès à un local lui appartenant ; les entreprises de livraison n'ont plus accès au local de stockage adjacent ; de même, au regard de la nouvelle configuration des lieux et la présence de marches, l'accès à son immeuble est rendu impossible aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu'à tous les véhicules roulants qu'ils soient motorisés ou pas ; ses droits d'accès et de desserte ont donc été supprimés par la commune de Mont-de-Marsan ; si la commune fait état d'une pente de 15 %, elle ne le démontre pas ; dans le cadre de la configuration actuelle, cette pente serait contraire aux normes définies par le 11° de l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ; compte tenu de l'état de la voirie constaté par huissier, les travaux rectificatifs proposés par le maire de la commune ne permettent pas le passage d'engins roulants ; le service de la régie des Eaux n'a pas achevé ses travaux dans l'impasse ; - la parcelle n° 281 n'est pas desservie par l'impasse de la Poste ; - la décision attaquée porte atteinte à son droit de propriété ; il est propriétaire de plusieurs immeubles, dont l'accès pour certains est uniquement envisageable par l'impasse Cornulier ; l'accès au local de stockage de la pharmacie se trouve compromis par la création de marches et de paliers ; les deux arrêts minutes font office de place de stationnement pour l'ensemble de la rue Gambetta et ne sont pas situés devant son immeuble ; le nouvel aménagement de la chaussée a emporté un accroissement de la végétation rendant plus onéreux l'entretien de son jardin situé au bas de l'impasse ; - la présence de végétation révèle un mauvais entretien de la voie par la commune ; - si après plus de trois années des travaux ont été diligentés par la commune de Mont-de-Marsan, ils n'ont pas remédié au problème de sa porte à cheval sur deux marches. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier, 27 avril et 8 juin 2016, la commune de Mont-de-Marsan, représentée par la Selarl Etche avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la configuration de l'impasse ne permet pas l'accès des véhicules, compte tenu de son étroitesse et de l'angle droit, qui ne permettent pas la giration des véhicules ; par ailleurs, la présence de végétation témoigne que cette impasse n'est pas empruntée par des engins motorisés ; de même, la présence de marches des deux côtés de l'impasse, sa surface non plane et caillouteuse démontrent l'aspect non carrossable de la voie ; il n'est pas établi qu'avant la réalisation des travaux, la desserte de l'officine du requérant par des engins de livraison était possible ; il ressort par ailleurs du plan cadastral que les constructions situées sur les parcelles 280,286, 287, 839 et 290 sont desservies par l'impasse de la Poste ; par ailleurs, le lot n° 281 est desservi par la rue Gambetta ; les travaux réalisés n'ont pas eu pour effet d'empiéter sur la largeur de l'impasse litigieuse ; - si le requérant reproche aux délibérations du conseil municipal des 29 juin et 3 décembre 2010 d'être insuffisamment motivées au regard de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, la décision attaquée n'est pas un acte d'application de ces délibérations ; en tout état de cause, ces délibérations sont exclues du champ d'application de l'article précité ; - le droit d'accès ne saurait se confondre avec le stationnement ; les aisances de voiries ne comportent pour les occupants des immeubles que la possibilité d'immobiliser momentanément leur véhicule pour charger ou décharger des marchandises, et pour embarquer ou débarquer des personnes, et non le droit de stationner ; ainsi, le requérant n'est pas fondé à prétendre que deux places de stationnement seraient insuffisantes en termes de droit d'accès ; - à supposer que les travaux de l'impasse aient pu affecter la desserte de l'immeuble de l'appelant, ce qui n'est pas établi en l'espèce, les droits d'aisance de voirie n'obligent nullement l'Administration, propriétaire et gestionnaire de la voie publique, à maintenir les accès en l'état ; - les travaux litigieux ont permis d'améliorer l'état et la sécurité de l'impasse ; le gradinage du sol a eu pour objet et effet de limiter la pente de circulation et les problèmes de glissance liée à la forte pente existante ; si elle n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, c'était déjà le cas avant les travaux ; outre l'intérêt général qui s'attache à l'accessibilité de cette impasse, les travaux querellés ont assuré la réhabilitation de cette voie en conférant à cette impasse une plus-value en terme d'aspect esthétique et environnemental ; ces intérêts font ainsi obstacle à la satisfaction de la demande de remise en état initial de l'impasse Cornulier, d'autant plus que l'appelant n'apporte nullement la preuve que les travaux contestés auraient supprimé l'accès à son immeuble ;les dispositions de l'arrêté du 15 janvier 2007 s'appliquent seulement aux voies nouvelles. Par ordonnance du 28 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 juin 2016 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cécile Cabanne ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., représentant M.C..., et de MeD..., représentant la commune de Mont-de-Marsan ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.