CETATEXT000034428552 J3_L_2017_04_000001501842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/42/85/CETATEXT000034428552.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 13/04/2017, 15BX01842, Inédit au recueil Lebon 2017-04-13 CAA de BORDEAUX 15BX01842 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SELARL MITARD BAUDRY M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Association pour la protection du littoral rochelais a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2011 par lequel le maire de La Rochelle a autorisé la commune à diviser en deux lots une unité foncière de 21 323 mètres carrés cadastrée section DS n° 247 et HD n° 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63 et 64 située rue Lavoisier et à l'aménager pour la création d'un lotissement. Par un jugement n° 1102708 du 2 avril 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2015, complétée par un mémoire de production de pièces enregistré le 19 juin 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 2016, l'Association pour la protection du littoral rochelais, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et le permis d'aménager délivré le 14 octobre 2011 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle, outre " les entiers dépens de la première instance et de l'appel ", la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association soutient que : - le projet doit être considéré comme faisant partie d'un secteur à l'urbanisation diffuse, éloigné et en rupture avec l'agglomération, où toute construction nouvelle est interdite, en application du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; - le terrain d'assiette du projet, distant de 400 mètres de la mer, est situé dans un espace proche du rivage au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, où l'extension de l'urbanisation existante ne peut être que limitée, que la zone soit déjà urbanisée ou non. Le terrain d'assiette ne jouxte pas le bâtiment du conseil départemental et ne se trouve pas non plus en bordure d'un espace urbanisé dans la mesure où il est compris dans un compartiment de terrains nettement différencié qui s'ouvre sur un espace quasi-vierge de toute construction. La rupture avec l'agglomération est caractérisée par la surélévation du boulevard de la République pour permettre le franchissement des voies ferrées. Le secteur de la rue Lavoisier se caractérise par une urbanisation particulièrement diffuse, composée d'habitat individuel en R+1 maximum. Compte tenu des caractéristiques de ce vaste secteur de Besselue, du bâti diffus de la rue Lavoisier, de la dimension et de la densité du projet, lequel envisage la construction de plusieurs bâtiments en R+3 créant une surface hors oeuvre nette de 7 849 m², ce dernier ne peut être regardé ni comme étant situé dans un secteur urbain ni comme une extension limitée de l'urbanisation ; - le maire n'a pas pris en compte l'autorisation de construction de cinq immeubles sur une parcelle attenante au terrain d'assiette, objet d'une requête pendante devant la cour ; - la circonstance que le COS soit limité à 0,5 par le règlement de lotissement alors que les dispositions du POS prévoient un COS de 0,8 ne suffit pas à regarder le projet comme une extension limitée de l'urbanisation du secteur. La conformité éventuelle du projet avec les documents d'urbanisme opposables est sans incidence sur l'appréciation du caractère limité de l'urbanisation dans un secteur protégé. Au demeurant, ces prescriptions sont susceptibles d'être déclarées illégales comme contraires aux dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme si elles autorisent une urbanisation non limitée dans le secteur ; - le terrain considéré est compris dans un vaste secteur " NA " classé en 1993 en deux sous-secteurs, l'un " NAa " d'une dizaine d'hectares, principalement affecté aux extensions urbaines sous forme dominante d'habitat collectif, pour lequel les dispositions d'urbanisme de référence sont celles de la zone urbaine Uda (COS de 0,8 et hauteur des constructions limitées à 15 mètres de haut). A l'aune de ces dispositions, la commune peut être amenée à autoriser la création de 40 000 mètres carrés de SHON sur un terrain de 5 hectares. Compte tenu de la superficie du secteur et de ses caractéristiques rappelées ci dessus, ces dispositions autorisent une extension de l'urbanisation qui ne saurait être considérée comme limitée au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. L'illégalité de ces dispositions étant patente, les règles d'urbanisme adoptées précédemment sont remises en vigueur. Or, le terrain d'assiette du projet a fait l'objet d'un classement 1NA par le plan d'occupation des sols approuvé le 23 janvier 1989 qui exclut expressément la création de lotissements ou la construction de surfaces de plancher nouvelles en dehors d'une ZAC ou de l'extension limitée de constructions existantes. Le projet n'est donc pas conforme aux règles d'urbanisme de la zone ; - le classement du terrain d'assiette du projet dans les documents d'urbanisme est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, lequel prévoit la prise en compte, pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, de la préservation des espaces et milieux, de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes, des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés et indiquent que les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. En l'espèce, le terrain d'assiette du projet est compris dans un vaste ensemble à dominante naturelle, lequel constitue une section nettement différenciée de l'urbanisation de l'agglomération rochelaise. Ce secteur constitue ainsi une coupure d'urbanisation naturelle au coeur de l'agglomération. A ce titre, le terrain d'assiette du projet litigieux aurait dû être compris dans une coupure d'urbanisation et ainsi faire l'objet d'une inconstructibilité de principe. Par deux mémoires enregistrés les 30 mai et 4 novembre 2016, la commune de La Rochelle, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association requérante de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - il résulte des pièces produites que le terrain d'assiette du projet jouxte la parcelle d'implantation du bâtiment à usage de bureaux anciennement utilisé par les ASSEDIC, des maisons à usage d'habitation situées à l'entrée de la rue Lavoisier, au nord un pôle universitaire, des logements collectifs et individuels, à l'ouest des écoles et logements collectifs, au sud, l'hôtel du département et une résidence pavillonnaire et à l'est une usine désaffectée et un centre d'activités. Le projet est donc situé en continuité avec une agglomération conformément aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; - au regard des critères déterminés par la jurisprudence pour apprécier le caractère limité de l'urbanisation tenant à l'implantation, l'importance, la densité et la destination des constructions envisagées, l'extension de l'urbanisation telle qu'elle est prévue par la décision litigieuse présente un caractère limité, respectant ainsi les dispositions de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme, ainsi que la cour ou le Conseil d'Etat l'ont déjà jugé pour des projets peu éloignés de celui en litige dans le même secteur. Si le juge administratif a ainsi considéré que le boulevard de la République, le rond-point et la rue André Dullin ne pouvaient être considérés comme constituant une césure avec le tissu urbain,ces considérations sont également applicables pour le terrain d'assiette du projet en litige. Compte tenu de la présence dans le secteur des constructions mentionnées précédemment, le tribunal a pu estimer sans erreur que le terrain d'assiette de la construction litigieuse est situé en continuité d'un espace urbanisé. S'agissant de l'importance du projet, le lot numéro 1 sera composé de bâtiments en R+2 dont la hauteur maximale sera de 10 mètres et le lot numéro 2 sera composé de bâtiments en R+3 dont la hauteur maximale sera de 13 mètres, ce qui s'insère parfaitement dans l'urbanisation existante et est conforme aux prescriptions du règlement de la zone NAa du plan d'occupation des sols. S'agissant de la densité, les deux îlots du projet auront une surface de 15 698 m² sur lesquels pourra être construite une surface hors oeuvre nette de 7 849 m². Le coefficient d'occupation du sol du projet, qui sera de 0,5, est inférieur au seuil fixé par le règlement de la zone NAa du plan d'occupation des sols et à celui des parcelles environnantes. Le projet a pour objet la création de logements au sein du quartier des Minimes qui comporte déjà des constructions de ce type. Enfin le projet est situé en zone NAa, laquelle est destinée à recevoir les extensions de l'urbanisation à court et moyen terme, et plus précisément celles sous forme d'habitat collectif. Le plan d'occupation des sols justifie ainsi une extension limitée de l'urbanisation de ce secteur comme l'ont déjà jugé la cour et le Conseil d'Etat ; - l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols n'est pas assortie de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, faute d'indiquer les dispositions de ce plan qui seraient illégales. En tout état de cause, l'annulation ou la déclaration d'illégalité par voie d'exception d'un plan d'occupation des sols ne rejaillit pas sur les autorisations accordées sous l'empire dudit plan dans la mesure où lesdites autorisations n'en constituent pas des mesures d'application. Par ailleurs, l'association ne démontre pas que le permis en litige n'a pu être délivré qu'en fonction de la disposition réglementaire prétendument illégale. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-1, L. 146-2 et L. 146-4 du code de l'urbanisme que, dans le cas où le territoire de la commune est couvert par un schéma de cohérence territoriale (SCOT), la légalité du document d'urbanisme de cette commune ne doit s'apprécier qu'au regard des prescriptions de ce schéma. Or, le SCOT de la communauté d'agglomération de La Rochelle approuvé le 28 avril 2011 recense avec suffisamment de précisions huit coupures d'urbanisation au nombre desquelles ne figure pas la zone en litige. En outre, les espaces proches du rivage ont été définis en prenant en considération quatre critères, soit la prise en compte de 1'écosystème formé par les marais littoraux et zones humides associées, la morphologie des sites, la distance séparant la zone du rivage et la présence de coupures physiques. Le SCOT définit également les critères permettant de justifier et motiver l'urbanisation limitée de certains espaces proches du rivage, comme la zone NAa contestée. Le moyen tiré du non-respect par le plan d'occupation des sols de la commune des articles L. 146-2 et L. 146-4 II du code de 1'urbanisme est en conséquence inopérant ; - comme démontré précédemment, le secteur est urbanisé et se caractérise d'ores et déjà par une densité significative des constructions, de sorte qu'il ne pourrait constituer une coupure d'urbanisation au sens de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme ; - la seule circonstance que l'article 14 du plan d'occupation des sols fixe un coefficient d'occupation des sols de 0,80 ne suffit pas à établir qu'une densification des constructions serait autorisée par le règlement de la zone NAa du plan d'occupation des sols en méconnaissance du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. L'association n'est par suite pas fondée à invoquer, par voie d'exception à l'encontre du permis d'aménager litigieux, l'illégalité du règlement de la zone NAa au regard de cet article ; - dans l'hypothèse où la cour ferait droit à ce moyen, l'illégalité alléguée des articles 10 et 14 du règlement de la zone NAa, articles divisibles du reste du règlement du POS, ne remettrait donc pas en cause les autres dispositions de ce même règlement de la zone NAa. Ainsi, cette illégalité n'aurait pas pour effet de substituer au règlement actuel de la zone NAa les précédentes dispositions du règlement de la zone 1NA1 du POS, ni même de rendre à nouveau applicable au projet l'ensemble du règlement de la zone 1NA1 correspondant au classement antérieur du terrain d'assiette du projet, dont l'article 14 fixant un COS de 0 est incompatible avec la vocation d'habitat du secteur maintenue en vigueur. Par ordonnance du 14 novembre 2016 la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 janvier 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du ** 2016 : - le rapport de M. Paul-André Braud ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me A...représentant la commune de La Rochelle ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.