CETATEXT000034428716 J4_L_2017_04_000001502096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/42/87/CETATEXT000034428716.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 12/04/2017, 15NT02096, Inédit au recueil Lebon 2017-04-12 CAA de NANTES 15NT02096 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE BLUTEAU Mme Sophie RIMEU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Design Solidaire a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la région des Pays de la Loire à lui verser la somme de 305 251,68 euros en paiement de prestations qu'elle aurait réalisées pour lui. Par un jugement n° 1207689 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2015, l'association Design Solidaire, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 avril 2015 ; 2°) de condamner la région des Pays de la Loire à lui verser la somme de 305 251,68 euros ; 3°) de mettre à la charge de la région des Pays de la Loire la somme 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dès lors qu'elle a réalisé des prestations pour la région, à la demande de celle-ci, elle a le droit d'être indemnisée sur le fondement de l'enrichissement sans cause et sur celui de la faute de l'administration, qui a passé des commandes dans des conditions irrégulières ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la région lui a commandé des prestations d'assistance et de conseil pour la mise en place d'une plateforme régionale d'innovation, sans qu'il existe un support contractuel écrit ; tout au long du second semestre 2010 et de l'année 2011, elle a été considérée par la région comme un prestataire de services et non comme un porteur de projet indépendant et soutenu par la région ; - elle peut donc prétendre au paiement des prestations, qui ont été commandées par la région, et qui représentent pour l'association un montant total de dépenses engagées de 380 032 euros ; - la région a retiré un profit réel et direct de ses prestations, notamment de l'étude de 335 pages, dont le contenu a été suivi par la région et repris dans sa présentation sur internet ; - au regard de la somme versée par la région et de celle versée par Nantes Métropole, elle demande la somme de 305 251,68 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2016, la région des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Design Solidaire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a demandé aucune prestation avant la signature de la convention de subventionnement ; - après la signature de la convention, l'association ne peut évoquer l'enrichissement sans cause ou la responsabilité délictuelle, mais uniquement la responsabilité contractuelle ; - les douze documents élaborés après la signature du contrat découlent de la convention de subventionnement ; - en tout état de cause, les conditions de mise en oeuvre de l'enrichissement sans cause ne sont pas remplies, dés lors que les prestations réalisées avant la signature de la convention n'ont été exécutées qu'en vue d'obtenir une subvention et celles exécutées après ne lui ont pas été utiles ; par ailleurs elle ne les a pas commandées ; - elle n'a commis aucune faute et notamment n'a jamais considéré l'association comme un prestataire de services ; - en vertu de l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales, elle disposait d'un pouvoir de contrôle sur l'association subventionnée, ainsi que le prévoyait d'ailleurs la convention ; - l'association ne peut prétendre au paiement du solde de la subvention car celle-ci était subordonnée à la réalisation effective du projet par l'association ; - l'association a elle-même commis des faute de nature à engager sa responsabilité et à exonérer celle de la région ; - elle ne peut être responsable de la carence de l'association dans sa gestion financière ; - la demande indemnitaire est manifestement surévaluée. Par ordonnance du 3 novembre 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, - les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public, - et les observations de Me Gourdain, avocat de la région des pays de la Loire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.