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16NT01891

CETATEXT000034428731 J4_L_2017_04_000001601891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/42/87/CETATEXT000034428731.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 12/04/2017, 16NT01891, Inédit au recueil Lebon 2017-04-12 CAA de NANTES 16NT01891 4ème chambre excès de pouvoir C Mme LOIRAT CABINET ESNAULT-BENMOUSSA Mme Sophie RIMEU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 juin 2015 par lequel le préfet du Loiret a refusé de l'admettre provisoirement au séjour le temps de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1503402 du 2 février 2016 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 février 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 26 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient qu'il a regagné la République démocratique du Congo depuis que ses empreintes ont été relevées par les autorités belges en 2012 et 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 1er janvier 1978, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 10 juin 2015 ; qu'il a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Loiret le 26 juin 2015 ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités belges les 2 mars 2012, 21 novembre 2012 et 14 mars 2013 ; que par une décision du 26 juin 2015, le préfet du Loiret a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; que M. B...relève appel du jugement du 2 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...)

  1. d)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers (...) dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre " ; qu'aux termes de l'article 19 du même règlement : " 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
  2. c)ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. (...); 3. Considérant que si M. B...soutient qu'il est retourné en République démocratique du Congo entre le moment où ses empreintes digitales ont été relevées en Belgique, en 2012 et 2013, et son arrivée en France en juin 2015, il ne l'établit pas par la seule production de deux ordonnances médicales du centre neuro psycho pathologique de l'université de Kinshasa des 23 juillet 2014 et 5 mars 2015 et d'une facture de pharmacie de Kinshasa du 26 juillet 2014 ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 26 juin 2015 ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Loirat, président, - Mme Rimeu, premier conseiller, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 avril 2017. Le rapporteur, S. RIMEULe président, C. LOIRAT Le greffier, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°16NT018912

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