CETATEXT000034428797 J6_L_2017_04_000001502198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/42/87/CETATEXT000034428797.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 11/04/2017, 15MA02198, Inédit au recueil Lebon 2017-04-11 CAA de MARSEILLE 15MA02198 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER CABINET CIPRE Mme Sylvie CAROTENUTO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2010, à hauteur respectivement de 2 720,53 euros, 3 387,80 euros, 5 683 euros, 22 080 euros et 4 941 euros. Par un jugement n° 1302052 du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2015, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 27 mars 2015 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'administration l'a imposée deux fois sur les sommes déclarées au titre des bénéfices non commerciaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute de contenir des moyens d'appel ; - les salaires indûment imposés au titre de l'année 2010 ont fait l'objet d'un dégrèvement ; - les impositions établies au titre des années 2006 à 2009 n'ont pas donné lieu à une réclamation préalable formulée dans les délais légaux ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
- Considérant que Mme B... a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2010, à hauteur respectivement de 2 720,53 euros, 3 387,80 euros, 5 683 euros, 22 080 euros et 4 941 euros ; que par le jugement attaqué du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives à l'année 2010 :
- Considérant que le tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme B... relatives à l'année 2010, au titre de laquelle elle avait bénéficié d'un dégrèvement à la suite de sa réclamation ; que la requérante ne conteste pas l'irrecevabilité que lui ont opposée sur ce point les premiers juges ; que, par suite, les conclusions afférentes à l'année 2010 doivent être rejetées ; Sur les conclusions relatives aux années 2006 à 2009 :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des avis d'imposition versés aux débats, que les revenus professionnels déclarés par Mme B... ont été pris en compte par l'administration seulement dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et n'ont aucunement été retenus une seconde fois au titre de la catégorie des traitements et salaires ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces revenus auraient fait l'objet d'une double imposition ; que, dès lors, sa demande de décharge des impositions en litige pour les années 2006 à 2009 ne peut être accueillie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Carotenuto, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 avril
- 2 N° 15MA02198 nc 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.