CETATEXT000034428802 J6_L_2017_04_000001502519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/42/88/CETATEXT000034428802.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13/04/2017, 15MA02519, Inédit au recueil Lebon 2017-04-13 CAA de MARSEILLE 15MA02519 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUIDAL ROMA-COLLIGNON M. René CHANON M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du maire de la commune de Saint-Clément-sur-Durance en date des 18 septembre 2012 et 5 avril 2013 ainsi que la délibération du conseil municipal du 25 mars 2013 relatifs à l'incorporation au domaine communal, comme bien vacant et sans maître, de la parcelle cadastrée section D n°
- Par un jugement n° 1303707 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. D.... Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juin 2015, le 10 mai 2016 et le 13 juin 2016, M. D..., représenté par Me I..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de Gap saisi de la question de la propriété de la parcelle cadastrée section D n° 004 ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2015 ; 3°) de faire droit à sa demande de première instance ; 4°) d'enjoindre à la commune de Saint-Clément-sur-Durance de mettre en oeuvre, à ses frais, toute procédure le rétablissant dans ses droits ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément-sur-Durance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - les fins de non-recevoir opposées par la commune pour la première fois en appel sont irrecevables ; - aucune délibération autorisant le maire à agir en justice et désignant un avocat n'a été produite ; - la demande de première instance n'était pas tardive ; - à défaut de notification de l'arrêté du 18 septembre 2012, l'ensemble des décisions contestées est entaché d'un vice de procédure ; - la délibération du 25 mars 2013 et l'arrêté du 5 avril 2013 ne respectent pas la circulaire du 8 mars 2006 au regard de l'obligation de recherche du propriétaire ; - le maire n'ayant pas informé le conseil municipal de ce qu'il s'était manifesté en qualité de propriétaire, l'arrêté du 8 avril 2013 est entaché d'un détournement de pourvoir ; - il est propriétaire de la parcelle à la suite d'un échange verbal ou par l'effet de la prescription acquisitive ; - l'argumentation de la commune tirée de ce que la parcelle a été incorporée d'office au domaine communal est irrecevable comme nouvelle en appel ; - la substitution de base légale sollicitée par la commune, qui le prive d'une garantie, doit être écartée dès lors que la procédure n'a pas été engagée sur le fondement du 1° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques et qu'il est propriétaire de la parcelle ; - il n'est pas démontré que la parcelle faisait partie d'une succession vacante depuis plus de trente ans. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2015 et le 31 mai 2016, la commune de Saint-Clément-sur-Durance, représentée par Me A..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la Cour prononce un sursis à statuer en invitant le requérant à saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle sur la propriété de la parcelle cadastrée section D n° 004 et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les mémoires en défense sont recevables ; - M. D... ne demande plus en appel l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2012 ; - la requête n'a pas fait l'objet d'une mesure de publicité foncière ; - M. D... ne justifie pas d'un intérêt pour agir ; - la requête est dirigée contre une décision inexistante et des décisions superfétatoires ; - elle comporte des conclusions nouvelles en appel ainsi que des conclusions à fin d'injonction indéterminées ; - la demande de première instance était irrecevable à défaut de respect de la formalité de publicité foncière ; - les moyens tirés d'un vice de procédure et de la méconnaissance de la circulaire du 8 mars 2006 sont inopérants et, en tout état de cause, infondés ; - la question de propriété posée au juge judiciaire ne présente pas le caractère d'une difficulté sérieuse ; - les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de M. D... a été rejetée par une décision du 21 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la commune de Saint-Clément-sur-Durance.
- Considérant que, par arrêté du 18 septembre 2012, le maire de la commune de Saint-Clément-sur-Durance a, d'une part, constaté que la parcelle cadastrée section D n° 004, d'une contenance de 646 m², n'avait pas de propriétaire connu et que les contributions foncières correspondantes n'avaient pas été acquittées depuis trois ans et, d'autre part, engagé la procédure d'appréhension par la commune de ce bien vacant et sans maître ; que, par délibération du 25 mars 2013, le conseil municipal a décidé de s'approprier la parcelle et autorisé le maire à constater son incorporation dans le domaine communal ; que, par arrêté du 5 avril 2013, le maire a procédé à cette incorporation ; que, par jugement du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation des arrêtés des 18 septembre 2012 et 5 avril 2013 ainsi que de la délibération du 25 mars 2013 ; que M. D... relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité des écritures de la commune :
- Considérant que, par délibération du 8 mai 2014, le conseil municipal de la commune de Saint-Clément-sur-Durance a chargé le maire pour la durée de son mandat, d'une part, " de défendre la commune dans toute action devant toute juridiction " et, d'autre part, " d'intenter des actions en justice devant toutes les juridictions uniquement en cas d'urgence " ; que, par suite, le maire est régulièrement habilité à produire des mémoires en défense au nom de la commune dans la présente instance, l'urgence ne visant, contrairement à ce qui est soutenu, que l'introduction d'actions en justice ;
- Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n'imposent que la décision de la collectivité publique désignant l'avocat pour la représenter dans l'instance soit versée au dossier à peine d'irrecevabilité ;
- Considérant qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les écritures de la commune de Saint-Clément-sur-Durance ; Sur la légalité des décisions en litige : En ce qui concerne la base légale :
- Considérant que l'article 713 du code civil dispose que : " Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction applicable à la date des décisions en litige : " Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens (...) qui : / 1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ; / 2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription " ; qu'aux termes de l'article L. 1123-2 de ce code : " Les règles relatives à la propriété des biens mentionnés au 1° de l'article L. 1123-1sont fixées par l'article 713 du code civil " ; que selon l'article L. 1123-3 de ce code : " L'acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes. / Un arrêté du maire pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat constate que l'immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1123-
- Il est procédé par les soins du maire à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui aurait acquitté les taxes foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le département. / Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables lorsque les taxes foncières font l'objet d'une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement conformément aux dispositions de l'article 1657 du code général des impôts. / Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa, l'immeuble est présumé sans maître. La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que deux catégories de biens peuvent être regardés comme étant sans maître ; que la première, correspondant au 1° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, est celle des biens sans maître proprement dits, dont les règles d'acquisition sont fixées à l'article 713 du code civil, lequel retient une appropriation de plein droit par les communes n'impliquant à ce titre l'accomplissement d'aucune formalité préalable de leur part ; que la seconde, correspondant au 2° du même article, est celle des biens pour lesquels, eu égard à leur nature particulière, est organisée à l'article L. 1123-3 de ce code une procédure préalable d'enquête avant leur incorporation dans le domaine communal afin de permettre au propriétaire, s'il existe, de se faire connaître ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les propriétaires de la parcelle cadastrée section D n° 004 étaient M. E... B...et M. G... B... ; que les intéressés sont respectivement décédés le 25 octobre 1923 et, le second, né le 13 juin 1854, en tout état de cause au plus tard en 1945, année à partir de laquelle a été rendue obligatoire la transcription de l'acte de décès en marge de l'acte de naissance ; que la succession des derniers propriétaires connus était donc ouverte depuis plus de trente ans à la date de la procédure engagée par la commune visant à la constatation que le bien était sans maître et à son incorporation dans le domaine communal ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'indiquent les décisions en litige, les propriétaires de la parcelle étaient connus et son appropriation par la commune ne pouvait dès lors être légalement réalisée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 1123-1 et de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la délibération du 25 mars 2013 et l'arrêté du maire de commune de Saint-Clément-sur-Durance en date du 5 avril 2013 trouvent leur fondement légal dans les dispositions du 1° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; que ces dispositions peuvent être substituées à celles du 2° du même article dès lors, d'une part, que cette substitution de base légale, sur laquelle M. D... a présenté des observations et qui, en tout état de cause, n'est pas sollicitée par la commune pour la première fois en appel, n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, l'appropriation de plein droit d'un bien sans maître en application du 1° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques n'impliquant, comme il a été dit au point 6, l'accomplissement d'aucune formalité préalable par la commune et, d'autre part, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à statuer :
- Considérant que M. D..., qui ne produit dans l'instance aucun titre de propriété, a intenté devant l'autorité judiciaire, au cours de la présente procédure d'appel, une action en revendication de la propriété de la parcelle en cause par l'effet de la prescription acquisitive ; que, cependant, dès lors que les décisions en litige sont fondées sur les dispositions du 1° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, relatives à une appropriation de plein droit par les communes comme il a déjà été dit, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge civil ; que, dans l'hypothèse où M. D... serait déclaré propriétaire, il lui appartiendrait seulement d'engager les démarches utiles en vue de la restitution de la parcelle ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que si M. D... se prévaut d'un échange verbal de parcelles en 1926 entre les " consorts H...", notamment propriétaires de la parcelle section cadastrée section D n° 004, et ses parents, propriétaires de parcelles voisines et en particulier de la parcelle cadastrée section E n° 857 qui aurait alors été cédée, il ne l'établit pas dans l'instance ; que, par suite, il n'est pas justifié que la parcelle cadastrée section D n° 004 ne faisait pas partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ;
- Considérant, en second lieu, que la méconnaissance de la procédure prévue à l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques ne peut être utilement invoquée pour contester des décisions entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'ainsi doivent être écartés les moyens tirés du défaut de notification de l'arrêté du 18 septembre 2012, cette décision étant au demeurant superfétatoire, de l'absence de recherche du propriétaire de la parcelle en cause, en violation de la circulaire du 8 mars 2006 commentant cette procédure, et du détournement de pouvoir résultant du défaut d'information du conseil municipal par le maire de ce que M. D... s'était manifesté en qualité de propriétaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Clément-sur-Durance, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Clément-sur-Durance sur le fondement des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Clément-sur-Durance présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et à la commune de Saint-Clément-sur-Durance. Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement, - M. Chanon, premier conseiller, - Mme F..., première conseillère. Lu en audience publique, le 13 avril 2017.2N° 15MA02519 24-02-03-02-04 Domaine. Domaine privé. Contentieux. Compétence de la juridiction judiciaire. Contentieux de l'acquisition et de la propriété.