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16MA00838

CETATEXT000034428890 J6_L_2017_04_000001600838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/42/88/CETATEXT000034428890.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 11/04/2017, 16MA00838, Inédit au recueil Lebon 2017-04-11 CAA de MARSEILLE 16MA00838 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SOCIETE D'AVOCAT "S.C.S" Mme Christine MASSE-DEGOIS M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 mai 2014 par lequel le ministre de l'intérieur a accepté sa démission présentée le 3 avril 2013 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui payer 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi. Par un jugement n° 1403155 du 30 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2016, Mme B..., représentée par la Selarl Clément-Malberc-Conquet, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2014 du ministre de l'intérieur ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle soutient que : - le tribunal a omis de prendre en compte son état de fragilité psychologique avant de rejeter sa demande ; - elle se trouvait dans l'incapacité physique de reprendre ses fonctions de gardien de la paix ; - sa demande de démission est entachée d'un vice de consentement. Par ordonnance du 28 novembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre

  1. Un mémoire, présenté par le ministre de l'intérieur, a été enregistré le 7 février 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massé-Degois - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
  3. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 30 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2014 du ministre de l'intérieur acceptant sa démission présentée le 3 avril 2013 et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 mai 2013 :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / (...) 2° De la démission régulièrement acceptée " ;
  5. Considérant que Mme B... a présenté sa démission par un courrier daté du 3 avril 2013 dans lequel elle a manifesté sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions de gardien de la paix pour des " raisons personnelles, familiales et de santé " en arguant de l'impossibilité, depuis son divorce, de concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale ; qu'il ressort du compte-rendu de l'audition administrative qui s'est déroulée pendant une heure trente le 25 avril 2013, que Mme B..., qui n'a pas souhaité être assistée d'une personne de son choix, a confirmé sa décision de démissionner et a exclu les possibilités qui lui étaient offertes de prendre un congé sans solde de six mois ou d'être affectée sur un poste bénéficiant d'horaires conciliables avec ses charges de famille ; que lors de cette entrevue, l'intéressée a indiqué souhaiter débuter une formation de monitrice éducatrice et précisé qu'elle était prête à assumer le remboursement des frais de scolarité s'élevant à 15 000 euros ; qu'il ressort, en outre, du compte-rendu de cet entretien, que Mme B..., à qui a été remis les coordonnées du service de soutien psychologique ainsi que celles de l'assistance sociale du commissariat, a déclaré que sa " décision de démissionner " a été " mûrement réfléchie " et discutée avec son médecin ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté acceptant la démission de Mme B... et la radiant des cadres est intervenu le 2 mai 2014 après que le médecin de la police nationale ait certifié le 31 décembre 2013 son aptitude physique à reprendre ses fonctions à compter du 3 janvier 2014 à l'issue de son congé maladie ; qu'en revanche, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et il n'est pas allégué que Mme B... a manifesté, postérieurement à l'entretien du 23 avril 2013 organisé trois semaines après la présentation de sa démission, une volonté de revenir sur sa décision de démissionner ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'intéressée était dépressive, état pour lequel elle était suivie depuis plusieurs années ainsi qu'en atteste les deux certificats de praticiens spécialisés en psychiatrie des 4 janvier 2013 et 10 juin 2014, ne suffit à établir ni que Mme B... était dans un état la mettant dans l'incapacité d'apprécier la portée de la lettre de démission qu'elle a adressée à sa hiérarchie, ni que cette lettre de démission a été entachée d'un vice de consentement, ni même que l'administration aurait dû lui proposer un placement en invalidité ; que par suite, c'est à bon droit et sans avoir omis de prendre en compte son état de fragilité psychologique avant de rejeter sa demande à fin d'annulation de la décision contestée que les premiers juges ont écarté comme non fondé le moyen tiré de ce qu'elle n'était pas en état d'apprécier la portée de sa décision de démissionner de ses fonctions ; Sur les conclusions indemnitaires :
  6. Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision du 2 mai 2014, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B..., fondées sur l'illégalité de cette décision et tendant à la réparation de son préjudice moral, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 mars 2017, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Massé-Degois, première conseillère. Lu en audience publique, le 11 avril
  8. 2 N° 16MA00838 36-10-08 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Démission.

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