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16MA01728

CETATEXT000034428916 J6_L_2017_04_000001601728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/42/89/CETATEXT000034428916.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 13/04/2017, 16MA01728, Inédit au recueil Lebon 2017-04-13 CAA de MARSEILLE 16MA01728 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER RUFFEL Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault, en lui délivrant le 3 novembre 2014, une autorisation provisoire de séjour, a refusé implicitement de lui délivrer un certificat de résidence. Par un jugement n° 1500808 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2016, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un certificat de résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de son conseil à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'affaire a été dispensée, à tort, d'instruction par application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; - les premiers juges ont retenu des faits inexacts que le préfet n'avait pas invoqués ; - le préfet a méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et commis une erreur de droit ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et aurait dû user de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2017, le préfet de l'Hérault demande à la Cour : 1°) de constater qu'il n'y pas lieu de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. D... ; 2°) de rejeter les conclusions de M. D... présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - M. D... a été mis en possession d'un titre de séjour valable du 12 novembre 2016 au 11 novembre 2017 ; - l'Etat ne saurait être considéré comme la partie perdante dans la présente instance. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix, - et les observations de Me A..., substituant Me B..., représentant M. D....
  3. Considérant que M. D..., de nationalité algérienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault, en lui délivrant le 3 novembre 2014, une autorisation provisoire de séjour, a refusé implicitement de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ;
  4. Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Hérault a délivré à M. D... un certificat de résidence valable du 12 novembre 2016 au 11 novembre 2017 ; que les conclusions de D...tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un certificat de résidence et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence d'un an sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
  5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D... tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. D.... Article 2 : Les conclusions de M. D... tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copies en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, où siégeaient : - M. Bédier, président, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 avril
  6. 2 N° 16MA01728 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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