CETATEXT000034428916 J6_L_2017_04_000001601728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/42/89/CETATEXT000034428916.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 13/04/2017, 16MA01728, Inédit au recueil Lebon 2017-04-13 CAA de MARSEILLE 16MA01728 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER RUFFEL Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault, en lui délivrant le 3 novembre 2014, une autorisation provisoire de séjour, a refusé implicitement de lui délivrer un certificat de résidence. Par un jugement n° 1500808 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2016, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un certificat de résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de son conseil à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'affaire a été dispensée, à tort, d'instruction par application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; - les premiers juges ont retenu des faits inexacts que le préfet n'avait pas invoqués ; - le préfet a méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et commis une erreur de droit ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et aurait dû user de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2017, le préfet de l'Hérault demande à la Cour : 1°) de constater qu'il n'y pas lieu de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. D... ; 2°) de rejeter les conclusions de M. D... présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.