CETATEXT000034428939 J6_L_2017_04_000001602299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/42/89/CETATEXT000034428939.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13/04/2017, 16MA02299, Inédit au recueil Lebon 2017-04-13 CAA de MARSEILLE 16MA02299 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUIDAL DE SURVILLE M. René CHANON M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 31 juillet 2014 par laquelle l'inspectrice du travail de la 1ère section d'inspection des Alpes-Maritimes de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé la SARL Etablissements Cappellini à la licencier pour motif économique. Par un jugement n° 1403997 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 31 juillet
- Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2016 et le 16 août 2016, la SARL Etablissements Cappellini, représentée par Me G..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 mars 2016 ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par Mme B.... Elle soutient que : - la procédure de consultation des délégués du personnel est régulière ; - les critères d'ordre des licenciements, dont la liste prévue à l'article L. 1233-5 du code du travail n'est pas limitative, ont été respectés ; - en tout état de cause, il n'appartient pas à l'inspecteur du travail de se prononcer sur la validité de ces critères ; - l'obligation de reclassement n'a pas été méconnue ; - la réalité du motif économique est établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2016, MmeB..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Etablissements Cappellini sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par la SARL Etablissements Cappellini ne sont pas fondés ; - l'inspecteur du travail a méconnu son obligation de vérifier la régularité de la procédure de consultation des représentants du personnel ; - son licenciement est en relation avec la fonction représentative qu'elle exerce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me G..., représentant la SARL Etablissements Cappellini.
- Considérant que, par courrier du 7 juillet 2014, la SARL Etablissements Cappellini, qui exerce une activité de menuiserie et charpentes métalliques, a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique Mme B..., salariée en qualité d'assistante comptable, investie des fonctions représentatives de délégué du personnel titulaire ; que par jugement du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 31 juillet 2014 par laquelle l'inspectrice du travail de la 1ère section d'inspection des Alpes-Maritimes de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a délivré l'autorisation sollicitée ; que la SARL Etablissements Cappellini relève appel de ce jugement ;
- Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsqu'une institution représentative du personnel doit être consultée préalablement à la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, il appartient à l'employeur de mettre cette instance à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause ; qu'à cette fin, il doit lui transmettre, notamment à l'occasion de la communication aux membres de l'institution de l'ordre du jour de la réunion en cause, des informations précises et écrites sur l'identité du salarié, sur l'intégralité des mandats détenus par ce dernier ainsi que sur les motifs du licenciement envisagé et sur l'ensemble des éléments dont l'instance doit obligatoirement être saisie ; qu'il appartient à l'administration d'apprécier si l'avis de l'institution représentative du personnel a été régulièrement émis, et notamment si elle a disposé des informations lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'à défaut, elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1233-8 du code du travail : " L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte (...) les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section " ; que l'article L. 1233-10 du même code dispose : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagé ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 1233-20 de ce code : " Le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel consultés sur un projet de licenciement collectif pour motif économique est transmis à l'autorité administrative " ;
- Considérant que la SARL Etablissements Cappellini comptait dix-huit salariés au cours du mois d'avril 2014 au cours duquel elle a envisagé de licencier deux salariés pour motif économique, au nombre desquels figurait Mme B... ; que la société était ainsi soumise à l'obligation de consultation des délégués du personnel prévue par l'article L. 1233-8 du code du travail ; que si une réunion s'est tenue le 25 avril 2014 et a fait l'objet d'un procès-verbal transmis à l'inspection du travail conformément aux dispositions de l'article L. 1233-20, il est constant que les critères proposés pour l'ordre des licenciements n'ont pas été discutés au cours de cette réunion ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué par l'employeur, qu'une convocation comportant les renseignements utiles sur ces critères aurait été transmise aux représentants du personnel antérieurement à la seconde réunion du 16 mai 2014 ; qu'aucun procès-verbal n'a été rédigé à l'issue de cette réunion ; que la société ne justifie pas de la remise en séance du tableau, produit dans l'instance, mentionnant les critères d'ordre des licenciements ; que les attestations et courriels émanant de M. C..., suppléant de Mme B..., absente lors de cette réunion, qui sont imprécis et contradictoires, ne permettent pas d'établir que les délégués du personnel ont disposé des informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur ce point ; que, quand bien même une seconde réunion n'est pas obligatoire, la SARL Etablissements Cappellini était en l'espèce tenue de respecter les mêmes formalités, notamment l'information préalable des délégués du personnel, dès lors que toutes les questions n'avaient pas été abordées à l'occasion de la première réunion ; que, dans ces conditions, l'employeur a méconnu l'obligation de consultation des délégués du personnel ; que cette irrégularité de la procédure de licenciement économique faisait obstacle à ce que l'inspectrice du travail accorde l'autorisation sollicitée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Etablissements Cappellini n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de l'inspectrice du travail en date du 31 juillet 2014 ; que, par suite, la requête doit être rejetée ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SARL Etablissements Cappellini, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de SARL Etablissements Cappellini est rejetée.Article 2 : La SARL Etablissements Cappellini versera à Mme B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Etablissements Cappellini, à Mme E... A...épouse B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement, - M. Chanon, premier conseiller, - Mme F..., première conseillère. Lu en audience publique, le 13 avril 2017.2N° 16MA02299 66-07-01-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative.