CETATEXT000034428985 J6_L_2017_04_000001604063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/42/89/CETATEXT000034428985.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 10/04/2017, 16MA04063, Inédit au recueil Lebon 2017-04-10 CAA de MARSEILLE 16MA04063 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON FAURE Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... E...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 juin 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1605753 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2016, Mme C... épouseD..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation notamment au regard des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
- Considérant que Mme C...épouseD..., ressortissante algérienne née en décembre 1984, entrée en France en dernier lieu le 12 décembre 2014, a sollicité le 2 février 2016 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de Français ; que par arrêté du 7 juin 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme C... épouse D...relève appel du jugement du 27 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :/ (...)
- Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;/(...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;
- Considérant que, suite à son mariage le 30 juin 2014 à Marseille avec M. D..., de nationalité française, la requérante a obtenu un certificat de résidence d'un an valable du 3 février 2015 au 2 février 2016 ; que pour refuser de renouveler le certificat de résidence de l'intéressée, le préfet s'est fondé sur l'absence de communauté de vie entre les époux, telle qu'elle ressortait du compte-rendu d'une enquête de police effectuée en mars 2016 ; que les conclusions de cette enquête ne sont pas sérieusement contestées par Mme C... épouse D...qui ne produit aucun document de nature à justifier de la poursuite de la vie commune avec son conjoint ; que, par suite, le préfet était fondé pour ce seul motif à refuser de renouveler le titre de séjour de l'intéressée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. (...)/ Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau
- et au dernier alinéa de cet article (...) " ;
- Considérant que, comme il vient d'être dit, Mme C...épouse D...ne justifie pas d'une communauté de vie avec son époux ; que, si elle soutient être entrée régulièrement en France en juin 2012 via l'Espagne, sous couvert d'un visa Schengen délivré le 13 juin 2012 par les autorités espagnoles et s'être maintenue sur le territoire français, elle n'établit pas sa résidence ininterrompue et ne justifie d'aucun moyen d'existence ; qu'elle ne saurait ainsi, en tout état de cause, se prévaloir des stipulations susmentionnées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme C...épouse D...est entrée en France au mieux à l'âge de 28 ans ; que la communauté de vie avec son époux est rompue ; qu'elle ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale en France et n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 du convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que pour les motifs qui viennent d'être exposés, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste sur l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme C... épouseD... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... épouse D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 27 mars 2017, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur, - Mme Héry, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 avril
- 4 N° 16MA04063 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.