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16NT01061

CETATEXT000034431276 J4_L_2017_04_000001601061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/43/12/CETATEXT000034431276.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 14/04/2017, 16NT01061, Inédit au recueil Lebon 2017-04-14 CAA de NANTES 16NT01061 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET CABINET ESNAULT-BENMOUSSA M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 juin 2015 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n°1503414 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mars 2016 et le 4 novembre 2016, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 janvier 2016 ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 2 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par M. B...n'est pas fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 14 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2015 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
  4. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M.B..., le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur l'avis émis le 5 mai 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine le Nigéria et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays ; que si M. B...soutient que le Nigéria connaît des difficultés pour assurer l'approvisionnement des médicaments qui lui sont prescrits en France, il ressort toutefois du courrier du 10 décembre 2015 du conseiller médical du directeur général de l'agence régionale de santé, auquel est annexée la liste nationale des médicaments essentiels pour le Nigéria, qu'une offre pharmaceutique adaptée à l'état de santé de l'intéressé, qui est atteint d'un diabète de type 2 et d'une hypertension artérielle, existe dans ce pays ; que les documents médicaux produits par le requérant tant en première instance qu'en appel, ne permettent pas, eu égard à leur caractère peu circonstancié, d'infirmer l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé concernant l'existence, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à ses pathologies ; que, dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en qualité d'étranger malade méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Gauthier, premier conseiller - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 avril
  6. Le rapporteur, F. LemoineLe président, O. CoiffetLe greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 16NT010612 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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