CETATEXT000034431282 J4_L_2017_04_000001601461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/43/12/CETATEXT000034431282.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 14/04/2017, 16NT01461, Inédit au recueil Lebon 2017-04-14 CAA de NANTES 16NT01461 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET SELARL CHRISTELLE MONCONDUIT M. Eric GAUTHIER M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 17 décembre 2015 refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office. Par un jugement n° 1600158 du 5 avril 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai et 8 novembre 2016, M. C...A..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 avril 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté notifié le 19 décembre 2015 du préfet du Loiret ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit ; le préfet a appliqué à tort les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa situation relevait de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - le préfet qui avait été saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour s'est mépris sur la portée de sa demande de titre ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. A...n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., né en 1972 ressortissant marocain est entré en France en 2014 muni d'un permis de séjour à durée illimitée portant la mention " CE " délivré par les autorités italiennes, accompagné de son épouse et de leur fille Kawtar née en 2011 en Italie ; qu'il a sollicité, le 24 juin 2015, la délivrance d'un titre de séjour ; que par un arrêté du 17 décembre 2015, le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. A...relève appel du jugement du 5 avril 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il est employé en qualité de vendeur par contrat à durée indéterminée à temps plein, que son couple attend un second enfant et que sa fille Kawtar est scolarisée et n'a jamais connu le Maroc ; que, toutefois, il ne ressort pas des éléments du dossier que M. A...justifie d'une intégration particulière en France ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ;
- Considérant que, pour le surplus, M. A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur de droit et de ce que le préfet n'a pas méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - M. Gauthier, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 avril
- Le rapporteur, E. GauthierLe président, O. Coiffet Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01461