CETATEXT000034431286 J5_L_2017_04_000001700089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/43/12/CETATEXT000034431286.xml Texte CAA de NANCY, , 12/04/2017, 17NC00089, Inédit au recueil Lebon 2017-04-12 CAA de NANCY 17NC00089 autres C SCP XAVIER IOCHUM Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Association d'Etudes et de Réalisation de Régimes de Prévoyance et de Programmes d'Assurances (A.E.R.R.P.P.A.) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, de condamner l'Etat (direction générale des finances publiques de la région Grand Est) à lui verser une provision d'un montant de 607 384 euros portant intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2016 à faire valoir sur le crédit de taxe sur la valeur dégagée au titre de l'exercice 2015 et d'un montant de 1910 euros relatif à un CICE 2015 et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1606451 du 10 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer et rejeté le surplus des conclusions de l'association requérante. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2017, L'Association d'Etudes et de Réalisation de Régimes de Prévoyance et de Programmes d'Assurances (A.E.R.R.P.P.A.), représentée par la SCP Iochum, demande à la Cour de réformer l'ordonnance du 10 janvier 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg et qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance litigieuse est entrée dans son patrimoine par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ; - cette créance est demeurée impayée depuis le 15 mars 2016, date de la demande de remboursement ; - elle a été dans l'obligation, malgré plusieurs rappels adressés à l'administration fiscale, de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ; - il est particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a dû exposer pour contraindre l'administration fiscale à opérer le remboursement de sa créance ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que, dans le contexte de l'affaire, il a été fait une juste application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Dans le cadre d'une opération de dissolution sans liquidation de la Société Lorraine de Prévoyance et d'Assurances (S.L.P.A.), dont l'Association d'Etudes et de Réalisation de Régimes de Prévoyance et de Programmes d'Assurances (A.E.R.R.P.P.A.) était l'associée unique, celle-ci, après avoir accompli les démarches nécessaires, a demandé à l'administration fiscale de lui rembourser les sommes dues à la S.L.P.A. qui lui ont été transférées dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine entre les deux structures. Ces sommes s'élevaient à 605 474 euros au titre de la taxe sur la valeur déléguée au titre de l'exercice 2015 et 1 910 euros au titre d'un crédit d'impôt pour la compétitivité de l'emploi (CICE)
- A la suite d'une demande de remboursement faite le 15 mars 2016 et plusieurs relances demeurées infructueuses, l'A.E.R.R.P.P.A. a, le 7 décembre 2016, saisi le juge des référés du tribunal administratif d'une demande de versement d'une provision à valoir sur le versement des sommes litigieuses. L'excédent d'impôt sur les sociétés de l'exercice 2015 et le CICE 2015 ayant fait l'objet d'un remboursement postérieurement à l'introduction de cette requête, le juge des référés a, par une ordonnance du 10 janvier 2017, prononcé un non-lieu à statuer. L'A.E.R.R.P.P.A. relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. ". Ces dispositions ont notamment pour objet de permettre l'indemnisation de la personne qui a dû s'adresser à une juridiction pour faire valoir ses droits.
- Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a, sans jamais se prévaloir d'un motif susceptible d'en justifier, tardé presque un an avant de procéder au paiement des sommes dues à l'association requérante et que c'est la saisine du tribunal administratif qui a suscité ce règlement.
- Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme étant la partie perdante dans l'instance devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, celui-ci a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions présentées à ce titre par l'A.E.R.R.P.P.A. devant le tribunal administratif et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à l'A.E.R.R.P.P.A. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance du 10 janvier 2017 du juge des référés du tribunal administratif est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de l'A.E.R.R.P.P.A. présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à l'A.E.R.R.P.P.A. une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à L'Association d'Etudes et de Réalisation de Régimes de Prévoyance et de Programmes d'Assurances au ministre de l'Economie et des Finances. Fait à Nancy, le 12 avril
- La présidente de la Cour Signé : Françoise SICHLER La République mande et ordonne au ministre de l'Economie et des Finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le Greffier, 3 17NC00089