CETATEXT000034445231 J2_L_2017_04_000001502152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/44/52/CETATEXT000034445231.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 13/04/2017, 15LY02152, Inédit au recueil Lebon 2017-04-13 CAA de LYON 15LY02152 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BARIOZ M. Jean-Pierre CLOT Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 11 juillet 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination. Par un jugement n° 1408782 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 juin 2015, M. A..., représenté par Me Barioz, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mars 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - compte tenu de son état de santé, le refus de titre de séjour en litige méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observation. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;
- Considérant que M.A..., de nationalité arménienne, né le 5 novembre 1962, est entré en France le 5 juillet 2011 afin de rejoindre son épouse, arrivée en France le 18 janvier 2011 ; que l'asile leur a été refusé le 20 janvier 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis les 4 février 2014 et 16 avril 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ils ont peu après sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en invoquant l'état de santé de M. A...et qu'ils ont bénéficié d'un titre de séjour temporaire qui a été renouvelé jusqu'au 10 janvier 2014 ; que le 11 juillet 2014, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ces titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de celles de ces décisions du 11 juillet 2014 qui le concernent ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
- Considérant que selon l'avis émis le 18 février 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié en Arménie ; que, pour s'écarter sur ce dernier point de cet avis, le préfet du Rhône s'est appuyé notamment sur des éléments fournis par l'ambassade de France en Arménie, par le conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France du ministère de l'intérieur et par l'institut de santé des enfants et adolescents d'Erevan, selon lesquels les institutions sanitaires arméniennes sont à même de traiter la majorité des maladies courantes et les ressortissants arméniens " sont indéniablement à même de trouver en Arménie un traitement adapté à leur état de santé " ; que le préfet a également produit devant le tribunal administratif divers documents dont un courriel du médecin conseil de l'ambassade de France à Erevan du 10 avril 2012, d'où il ressort que les pathologies psychiatriques sont prises en charge par le système de santé arménien, dans le cadre de soins médicaux gratuits dispensés par l'Etat et que, en dépit de difficultés rencontrées pour assurer l'approvisionnement régulier en médicaments, les traitements peuvent être administrés au moyen de médicaments génériques ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a souffert d'une tumeur cérébrale (oligodendrogliome anaplasique) traitée en 2012 par exérèse et chimiothérapie ; que, selon le certificat médical le plus récent qu'il a produit devant le tribunal administratif, daté du 25 juillet 2014, cette pathologie était alors " en phase de surveillance ", les traitements étant terminés depuis le mois d'avril 2013 et l'IRM montrant une rémission tumorale ; que M.A..., qui présente également des troubles cardiaques, est porteur depuis 2013 d'un défibrillateur nécessitant, selon un certificat médical du 3 septembre 2014, un contrôle tous les six mois ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette surveillance et ce contrôle ne pourraient pas être exercés en Arménie ; que, dès lors, le refus de titre de séjour en litige ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, le requérant n'est fondé à exciper de l'illégalité de ce refus ni contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ni, en tout état de cause, contre la décision désignant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 avril
- 4 N° 15LY02152 335 Étrangers.