CETATEXT000034445233 J2_L_2017_04_000001502153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/44/52/CETATEXT000034445233.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 13/04/2017, 15LY02153, Inédit au recueil Lebon 2017-04-13 CAA de LYON 15LY02153 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BARIOZ M. Jean-Pierre CLOT Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 11 juillet 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination. Par un jugement n° 1408781 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 juin 2015, Mme B..., représentée par Me Barioz, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mars 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - compte tenu de l'état de santé de son mari, le refus de titre de séjour opposé à celui-ci méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observation. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne née le 4 mai 1964, déclare être entrée irrégulièrement en France le 18 janvier 2011 et y avoir été rejointe le 5 juillet 2011 par son époux ; que l'asile leur a été refusé le 20 janvier 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis les 4 février 2014 et 16 avril 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ils ont peu après sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en invoquant l'état de santé de M.B... et qu'ils ont bénéficié d'un titre de séjour temporaire, renouvelé jusqu'au 10 janvier 2014 ; que le 11 juillet 2014, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ces titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de celles de ces décisions du 11 juillet 2014 qui la concernent ;
- Considérant que Mme B... se borne à se prévaloir de l'état de santé de son mari qui, selon elle, nécessite un titre de séjour en France en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, par arrêt de ce jour, la cour rejette, comme non fondée, la requête de M. B...dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, sur ce fondement, le 11 juillet 2014 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 avril
- 3 N° 15LY02153 335 Étrangers.