CETATEXT000034445484 J6_L_2017_04_000001604851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/44/54/CETATEXT000034445484.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 10/04/2017, 16MA04851, Inédit au recueil Lebon 2017-04-10 CAA de MARSEILLE 16MA04851 excès de pouvoir C COUPARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1600998 du 27 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2016, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2016 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 décembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " et que l'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire, dispose que " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée " ;
- Considérant qu'en application de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle relative à une instance devant la cour administrative d'appel est sollicitée avant l'expiration du délai d'appel, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier du 27 mai 2016 a été notifié à Mme D..., par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour qui mentionne expressément que le délai d'appel est d'un mois ; que l'avis de réception postal correspondant, dont la case " présenté / avisé le " est tamponnée à la date du 31 mai 2016, est revêtu de la signature du destinataire ou de son mandataire, ainsi que de l'empreinte du cachet humide de La Poste mentionnant qu'il a été expédié le 3 juin 2016 ; que le jugement doit par suite être regardé comme ayant été notifié à l'intéressée au plus tard le 3 juin 2016 ; que le délai d'appel d'un mois était expiré à la date du 15 septembre 2016 à laquelle Mme D... a présenté une demande d'aide juridictionnelle, laquelle n'a pu avoir pour effet d'interrompre et de proroger le délai d'appel dans les conditions fixées à l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D..., qui n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 23 décembre 2016, est manifestement irrecevable ; qu'il y a lieu de la rejeter, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D...et à Me B...C.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 10 avril
- N° 16MA048512 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.