CETATEXT000034445487 J6_L_2017_04_000001700671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/44/54/CETATEXT000034445487.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 11/04/2017, 17MA00671, Inédit au recueil Lebon 2017-04-11 CAA de MARSEILLE 17MA00671 excès de pouvoir C HARUTYUNYAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 avril 2016 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1602468 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 26 avril 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.
- Considérant que M. B..., de nationalité russe, relève appel du jugement du 18 octobre 2016 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 avril 2016 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) " ;
- Considérant que le préfet de Vaucluse, avant de refuser d'admettre au séjour M. B... dont la demande d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, a également examiné la situation de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France en octobre 2013, est célibataire et sans enfant, et qu'il réside sur le territoire national auprès de son frère et de sa mère, elle-même en situation irrégulière ; qu'il ne justifie pas de liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulières ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant que la demande de titre de séjour n'ayant pas été présentée sur ce fondement, le moyen invoqué par M. B... et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 que le requérant, qui ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, non plus que de son insertion dans la société française, ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire au titre des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est dès lors susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui précise que sa décision ne contrevient pas dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se serait borné à se référer aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, pour refuser décider l'éloignement du requérant à destination de la Russie ;
- Considérant que les pièces versées au dossier, comprenant un récit rédigé par le requérant, un témoignage non daté d'une connaissance, un compte rendu d'un entretien avec un officier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et des documents d'état civil, ne permettent pas, à eux seuls, d'établir que la vie ou la liberté de M. B... sont menacées en Russie ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent dès lors qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B...et à Me A.... Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Marseille, le 11 avril
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