Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les avis à tiers détenteur des 16 octobre et 12 décembre 2013 et du 31 janvier 2014 d'un montant de 8 658 euros ainsi que le courrier du directeur départemental des finances publiques de l'Ariège du 16 octobre 2013, de confirmer les décisions prises par ce même directeur dans son courrier du 25 septembre 2013, d'ordonner au centre des finances publiques de l'Ariège de lui accorder l'exonération de taxe foncière pour la part correspondant aux logements sociaux situés 15, bis, rue de Mounic à Verniolle, pour une durée de vingt-cinq ans à compter de l'année 2007, de rectifier la taxe foncière pour les années 2009 à 2013, en la ramenant au montant dû pour son domicile, de la dispenser du paiement de la totalité de la taxe foncière due au titre des années 2012 à 2013, d'annuler toutes les poursuites à son encontre relatives à ces taxes foncières ainsi qu'aux majorations et frais relatifs aux poursuites abusives, de confirmer le sursis de paiement tant que ses recours successifs ne sont pas traités et de lui accorder le sursis de paiement tant qu'elle n'est pas réintégrée en Ariège comme fonctionnaire de catégorie A. Par une ordonnance n° 1400787 du 7 avril 2014, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes. Par une décision n° 381164 du 3 juin 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que le pourvoi formé par Mme A...contre cette ordonnance était irrecevable faute d'avoir été présenté dans le délai de deux mois imparti par l'article R. 821-1 du code de justice administrative et a refusé de l'admettre. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 août 2015 et le 6 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A...demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 381164 du 3 juin 2015 ; 2°) statuant à nouveau sur le pourvoi n° 381164, d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse du 7 avril 2014 et de faire droit à ses demandes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 780 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de Mme B...A...; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.