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17BX00792

CETATEXT000034451173 J3_L_2017_04_000001700792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/45/11/CETATEXT000034451173.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 13/04/2017, 17BX00792, Inédit au recueil Lebon 2017-04-13 CAA de BORDEAUX 17BX00792 plein contentieux C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Symbiose médical a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le préfet de La Réunion à lui payer une prestation qu'elle a effectuée le 21 février

  1. Par une ordonnance n° 1600578 du 7 décembre 2016 le président du tribunal administratif de La Réunion a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée à la cour le 17 mars 2017, la société Symbiose médical demande à la cour de faire droit à sa demande de paiement d'une prestation effectuée le 21 février 2016 au profit du préfet de La Réunion. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ". L'article R. 811-7 du même code dispose : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-
  3. (...) ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours (...) la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-
  4. (...) ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 751-5 et R. 431-2 du code précité la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
  5. La société Symbiose médical fait appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif de La Réunion ayant rejeté pour irrecevabilité manifeste sa demande, relative à une demande de paiement d'une prestation effectuée le 21 février 2016 au profit de la préfecture de La Réunion. Il ressort des pièces du dossier que la notification de l'ordonnance attaquée mentionnait que l'appel devait être présenté par un avocat à peine d'irrecevabilité. Le requérant, qui ne conteste d'ailleurs pas l'irrecevabilité manifeste de sa demande de première instance, a présenté sa requête d'appel sans ministère d'avocat. Il y a lieu, de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Symbiose médical est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Symbiose médical. Fait à Bordeaux, le 13 avril 2017 Le président de la 2ème chambre, Elisabeth Jayat, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 17BX00792 54-01-08-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Ministère d'avocat. Obligation.

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