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16MA00412

CETATEXT000034451205 J6_L_2017_03_000001600412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/45/12/CETATEXT000034451205.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 28/03/2017, 16MA00412, Inédit au recueil Lebon 2017-03-28 CAA de MARSEILLE 16MA00412 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES DEBUREAU Mme Chrystelle Schaegis M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 10 août 2015 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1503505 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 février 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1503505 du 29 décembre 2015 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler la décision du 10 août 2015 du préfet du Gard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - au regard de sa situation personnelle et familiale, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schaegis.
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M. B...reprend en appel des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et des stipulations citées ci-dessus qu'il avait invoqués en première instance ; que, s'il produit dans la présente instance un témoignage du proviseur de son établissement scolaire attestant qu'il est assidu en cours, cette circonstance n'est pas de nature à révéler un motif exceptionnel d'admission au séjour, ni une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nîmes, de les écarter ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de première instance ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens et versée à Me C..., sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, où siégeaient : - M. Renouf, président, - Mme Schaegis, première conseillère, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mars
  7. N° 16MA00412 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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