CETATEXT000034451283 J6_L_2017_04_000001601621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/45/12/CETATEXT000034451283.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 18/04/2017, 16MA01621, Inédit au recueil Lebon 2017-04-18 CAA de MARSEILLE 16MA01621 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2015 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1504283 du 25 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2016, sous le n° 16MA01621, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 mars 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2015 susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, - et les observations de Me B...représentant M.A....
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne né le 14 mars 1969, relève appel du jugement du 25 mars 2016 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2015 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant que l'arrêté en litige mentionne des éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant et cite les textes dont il fait application ; que la circonstance que le préfet n'y précise pas les années pour lesquelles il estime les documents produits insuffisants à établir la présence habituelle de l'intéressé sur le territoire français, ni la période prise en compte pour la démonstration de dix années de présence habituelle, n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient l'appelant, à caractériser une insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 en vigueur à la date de l'arrêté en litige ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit ( ...) au ressortissant algérien qui, justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que si M. A...se prévaut d'une présence en France de plus de dix ans, il ne produit pour l'année 2005 que deux refus de titre de séjour qui n'ont pas été réclamés et ne fournit aucun justificatif au titre de l'année 2010 ; que les attestations de son médecin et de proches selon lesquelles ils connaîtraient le requérant depuis 1994 ne sont pas à elles seules de nature à établir sa présence au cours de ces deux années ; qu'ainsi M. A...ne démontre pas qu'à la date de l'arrêté querellé, il remplissait la condition de durée de séjour prévue par les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2015 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 3 avril 2017, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Marchessaux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
- 3 No 16MA01621 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.