CETATEXT000034454836 J3_L_2017_04_000001604072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/45/48/CETATEXT000034454836.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 20/04/2017, 16BX04072, Inédit au recueil Lebon 2017-04-20 CAA de BORDEAUX 16BX04072 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD M. Laurent POUGET L. M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...E...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 avril 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 1602510 du 5 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2016, M. E...D..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ". Il soutient que : S'agissant du refus de séjour : - il a été édicté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; en effet, il établit participer à l'entretien et à l'éducation de ses quatre enfants nés en France et mener une vie stable avec sa dernière compagne, titulaire d'un titre de séjour et mère de deux de ses enfants, qu'il a d'ailleurs épousée ; il ne vit pas avec elle car elle est hébergée dans un foyer maternel qui ne peut l'accueillir ; ses deux autres enfants, nés d'une précédente union, font l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert renforcée ; le juge des enfants a constaté que l'état de l'une de ses filles s'est amélioré depuis qu'il est davantage présent auprès d'elles ; sa première compagne est également en situation régulière en France ; le refus de titre de séjour a nécessairement pour conséquence de l'éloigner de sa famille ; or, une séparation d'avec ses enfants ne peut être envisagée compte tenu du contexte, sa femme étant de surcroît d'une nationalité différente de la sienne ; - compte tenu de ses attaches privées et familiales en France, il fait valoir des motifs exceptionnels lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dans la mesure où la cellule familiale ne pourrait se reconstruire dans son pays d'origine alors que ses quatre enfants ont un besoin impératif de la présence de leur père auprès d'eux ; contrairement à ce qu'affirment les premiers juges, il apporte la preuve, par l'ensemble des pièces versées au dossier, qu'il contribue à l'éducation de ses filles sur le plan matériel et affectif ; - la même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il démontre l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire national ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant cette mesure ; sa présence auprès de ses enfants revêt une importance particulière ; - elle empêchera ses filles de voir leur père durant deux ans ce qui constitue une violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 5 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2017 à 12 heures. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté, par une décision du 17 novembre 2016, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. E...D.... Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.