CETATEXT000034454868 J5_L_2017_04_000001500953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/45/48/CETATEXT000034454868.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 20/04/2017, 15NC00953, Inédit au recueil Lebon 2017-04-20 CAA de NANCY 15NC00953 2ème chambre - formation à 3 autres C M. ETIENVRE PETAMENT CHRISTINE M. Olivier DI CANDIA Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ainsi que des intérêts de retard dont ces rappels ont été assortis. Par un jugement n° 1300632 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le 14 décembre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1300632 du tribunal administratif de Besançon du 19 mars 2015 ; 2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de ces intérêts de retard. Il soutient que conformément aux principes de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur la valeur joutée facturée par la SCI Mermoz au cabinet A...est déductible dès lors qu'elle porte sur des éléments nécessaires à son exploitation professionnelle, alors même que le permis de construire initial, portant sur la construction d'une maison d'habitation, n'a fait l'objet d'aucun permis modificatif. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. A...n'établit pas que les travaux immobiliers financés par le cabinet d'expertise comptable avaient un lien direct avec son activité professionnelle, justifiant que la taxe grevant les éléments de ces travaux soit déductible au sens de l'article 271 du code général des impôts ; - la location d'immeuble n'est pas soumise à la taxe et ne peut ouvrir droit à déduction. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mars 2017 : - le rapport de M. Di Candia, - et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
- Considérant que M. C...A..., qui exerce une activité individuelle d'expert comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge, selon la procédure contradictoire, à raison de la remise en cause, par le service, du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des travaux de construction réalisés par la SCI Mermoz, dont M. A...détient 99,80 %, et refacturés par cette dernière au cabinet d'expertise comptable de M. A...au motif que ces travaux avaient eu pour objet l'extension de la maison d'habitation de M. et MmeA... ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge desdits rappels ainsi que des intérêts de retard dont ils ont été assortis ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II.
- Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ;
- Considérant que M.A..., auquel il appartient de produire les éléments justifiant du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée en litige, soutient que la taxe dont il a demandé la déduction correspondait à la partie de l'extension de la maison d'habitation abritant les bureaux réservés à son activité professionnelle d'expertise-comptable exercée au n° 23 rue Jean Mermoz à Besançon ; que si M. A...a produit des factures émises par la SCI Mermoz portant la simple mention " refacturation de travaux ", correspondant à des travaux réalisés à l'adresse indiquée par plusieurs entreprises, il ne résulte pas de l'instruction que cette refacturation correspondrait aux locaux à usage de bureau destinés à être occupés par le cabinet d'expertise comptable ; qu'il est constant que le dossier de permis de construire déposé en mairie ne faisait état que de l'extension d'un bâtiment existant à destination d'habitation principale, avec piscine et garage ; qu'aucune des pièces jointes au dossier ne corrobore les allégations du contribuable selon lesquelles les travaux portaient sur la réalisation des 200 m² de bureaux et de places de parking prévue à l'avenant, daté du 26 décembre 2006, au bail conclu en 1999 entre la SCI Mermoz et le cabinet Jean-Charles A...pour la location d'une partie de l'immeuble situé 23 rue Jean Mermoz à Besançon ; qu'en particulier, la déclaration H2 de 2015 émanant de M. A...et relative aux constructions portant sur les locaux professionnels occupés par le cabinet professionnel mentionne des superficies différentes de celles convenues par les parties en 2006 ; qu'enfin, les mêmes déclarations sont sans influence sur la déductibilité de ces derniers lorsqu'elles portent sur l'occupation du cabinet avant l'édification de la construction ayant donné lieu aux travaux en litige ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a pu estimer que les dépenses de travaux en cause n'ont pas été exposées en vue de la réalisation de l'activité professionnelle de M. A...et n'ouvraient, en conséquence, pas droit à déduction et a pu, par suite, refuser d'admettre que M. A...puisse déduire la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'économie et des finances. 2 15NC00953 19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.