CETATEXT000034454906 J5_L_2017_04_000001601490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/45/49/CETATEXT000034454906.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 20/04/2017, 16NC01490, Inédit au recueil Lebon 2017-04-20 CAA de NANCY 16NC01490 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ETIENVRE SCP KLING ET BARBY M. Franck ETIENVRE Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1505524 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre sous astreinte de 30 euros par jour de retard au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle : - elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 23 juin
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
- Considérant que Mme A...C..., ressortissante du Ghana, entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en mai 2007, a demandé le 27 août 2009 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; que cette demande a été rejetée le 2 mars 2010 par le préfet du Bas-Rhin ; qu'une seconde de demande a été rejetée par le même préfet le 6 février 2013 ; que Mme C...a demandé, le 17 mars 2015, à être admise exceptionnellement au séjour ; que cette demande a été rejetée le 22 juillet 2015 ; que ce refus de séjour a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 8 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme C...soutient que le préfet du Bas-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de sa présence en France depuis mai 2007, de son intégration, de son état de santé, du décès de son père et de la tante qui l'a élevée après avoir été abandonnée par sa mère à l'âge de huit ans, de sa maîtrise de la langue française et de la promesse d'embauche dont elle dispose ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin, compte tenu en particulier des conditions dans lesquelles MmeC..., célibataire et sans enfants, a séjourné en France, ait refusé d'admettre l'intéressée au séjour en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de MmeC... ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme C...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 16NC01490 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.