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16NC01516

CETATEXT000034454908 J5_L_2017_04_000001601516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/45/49/CETATEXT000034454908.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 20/04/2017, 16NC01516, Inédit au recueil Lebon 2017-04-20 CAA de NANCY 16NC01516 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ETIENVRE SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Franck ETIENVRE Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 février 2016 en tant que le préfet de la Marne a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1600528 du 15 juin 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il craint de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Bangladesh. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2016, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant du Bangladesh, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 4 août 2014, a demandé, le 25 septembre 2014, à être admis au séjour en qualité de réfugié ; que sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 février 2015 puis la Cour nationale du droit d'asile le 31 août 2015, le préfet de la Marne a pris, le 24 février 2016, un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 15 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet a fixé le Bangladesh comme pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  3. Considérant que M. A...soutient qu'il craint de subir, en cas de retour au Bangladesh, des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son appartenance au parti nationaliste du Bangladesh et de sa relation puis de son union, le 20 juillet 2012, avec la fille d'un dirigeant influent de la ligue Awami ; qu'il prétend ainsi qu'il a été agressé le 20 juillet 2010 et avoir été accusé, par cette personne, d'avoir kidnappé et tué son épouse ;
  4. Considérant, toutefois, que les déclarations de l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile, apparaissent, pour l'essentiel, peu crédibles en ce qui concerne, en particulier, les recherches dont il ferait l'objet depuis le 28 janvier 2013 consécutivement à la plainte déposée, le 27 janvier 2013, par son beau-père ; que celui-ci ne fournit pas d'explications convaincantes sur les conditions dans lesquelles il se serait caché, durant un an et demi, avec son épouse à Sylhet dans le nord du Bangladesh qu'il aurait rejoint le 26 janvier 2013 et aurait ainsi échappé aux recherches dont il ferait l'objet ; qu'il parait également douteux que M. A...ait pu, sans aucune difficulté, rejoindre l'aéroport de Dacca pour quitter le Bangladesh à destination de Dubaï avec son passeport en compagnie de son épouse le 30 juillet 2014 ; que, dans ces conditions, M. A...doit être regardé, malgré la production des différents documents judiciaires versés au dossier, comme ne justifiant pas de la réalité des risques qu'il déclare encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être dès lors écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à son conseil de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. 2 N° 16NC01516 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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