CETATEXT000034454992 J6_L_2017_04_000001503804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/45/49/CETATEXT000034454992.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 13/04/2017, 15MA03804, Inédit au recueil Lebon 2017-04-13 CAA de MARSEILLE 15MA03804 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS RUFFEL M. Louis-Noël LAFAY Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 août 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 1404524 du 3 février 2015 le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 3 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me C... en application des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : * la décision méconnaît les dispositions de l'article 9 de l'accord franco-algérien ; * elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de la composition de la formation de jugement. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lafay a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance du 3 février 2015 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2014 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(...) " ; 3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. A..., qui agissait sans l'assistance d'un avocat, a fait valoir à l'encontre de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour sa situation de père divorcé de trois enfants résidant avec leur mère en France, à l'entretien et à l'éducation desquels son séjour en Espagne ne lui permettait pas de participer, notamment en l'absence d'activité professionnelle en France ; que ces faits étaient de nature à constituer des moyens non dépourvus de précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, qui n'étaient ni inopérants, ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites ; que, dès lors, la demande de M. A... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée doit être annulée ; 4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur le refus de séjour : 5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.