CETATEXT000034455033 J6_L_2017_04_000001600524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/45/50/CETATEXT000034455033.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 18/04/2017, 16MA00524, Inédit au recueil Lebon 2017-04-18 CAA de MARSEILLE 16MA00524 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOCQUET VAILLANT Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre, le 27 juin 2012, par le syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud lui faisant obligation de payer 11 129,95 euros et les avis des 15 octobre et 6 novembre 2012 par lesquels le trésorier de la paierie départementale de la Corse-du-Sud a émis une opposition à tiers détenteur à hauteur du même montant et de le décharger de la somme en litige. Par un jugement n° 1400220 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Bastia a annulé le titre de recettes précité et rejeté les conclusions tendant à l'annulation des oppositions à tiers détenteur des 15 octobre et 6 novembre
(1)relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. (...) " ; qu'il résulte de ce dernier article, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire, que, pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de cet article, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve, dans ce dernier cas, que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que le réseau correspondant, dimensionné pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soit pas destiné à desservir d'autres constructions existantes ou futures ; qu'en revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme en vigueur à la date des permis de construire en litige : " Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, (...). Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-
- " ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code en applicable alors : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) 2° (...) / d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 ; " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, que par deux arrêtés des 18 juillet et 18 août 2006, le maire de la commune de Vico a délivré à M. B...deux permis de construire, respectivement, un bâtiment agricole et une maison d'habitation au lieu-dit Cardicce ; que ces autorisations ne prévoyaient aucune prescription concernant un raccordement au réseau public d'électricité ; que, par ailleurs, M. B...a signé le 11 septembre 2010, une convention avec le syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud pour des travaux d'alimentation " BT Hangar agricole " qui ne mentionnait aucun coût ; que le syndicat requérant a émis le 27 juin 2012, un titre exécutoire faisant obligation à l'intimé de payer la somme de 11 129,95 euros en raison de travaux d'électrification ; que selon un document justificatif du syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud adressé à M.B..., le titre de recettes en litige était fondé sur la délibération du 29 avril 2011 par laquelle le comité syndical a adopté son règlement technique et financier ; que cette délibération mentionne " qu'afin d'épargner les communes dans le cadre de leurs charges financières et considérant la difficulté pour ces dernières à mettre en oeuvre la PVR, ce règlement entend privilégier une relation directe entre le syndicat départemental d'énergie et les usagers pour le paiement de leur participation financière, en fonction de la nature des travaux considérés " ; que le syndicat requérant ne démontre pas que les travaux d'électrification en cause seraient des équipements propres au sens du 3° de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, par la production d'un bon de commande n° 30 du 22 juillet 2011 faisant état d'une " alimentation BTA hangar agricole et maison B..." et de travaux consistant notamment en " une étude et un piquetage de ligne aérienne HT ou BT, (y compris réseau d'éclairage incorporé) quelque soit le nombre de réseaux sur le même tracé (hors linéaire des branchements) ", pour une quantité de 0,22 km de ligne, d'un bon de commande n° 161 prévoyant également une liste de travaux et d'un devis du 3 août 2011 de l'entreprise Ineo GDF Suez ; que, plus particulièrement, il ne résulte pas de ces documents que le raccordement de la construction de M. B...au réseau d'électricité ne dépasserait pas les 100 m, contrairement à ce que soutient le syndicat appelant ; que, par suite, ce dernier ne pouvait légalement mettre à la charge de M. B...le coût des travaux d'extension de ses constructions au réseau public d'électricité, en application du 3° de l'article L. 332-6 précité du code de l'urbanisme ; qu'en revanche, ces travaux relevant des dispositions du 2° de l'article L. 332-6-1 du même code, les premiers juges ont pu relever, sans commettre d'erreur d'appréciation, que les permis de construire délivrés à l'intimé le 21 juin 2010 ne prescrivaient le versement d'aucune participation relative au raccordement de son terrain au réseau public d'électricité ; que le syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud ne peut utilement invoquer l'enrichissement sans cause de M. B...dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; qu'il s'en suit, que c'est à bon droit que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal a annulé le titre exécutoire émis le 27 juin 2012 à l'encontre de M. B...; Sur les conclusions incidentes de M.B... :
- Considérant que l'intimé reprend en appel ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 27 juin 2012 et des avis portant opposition à tiers détenteur émis les 15 octobre et 6 novembre 2012, par le trésorier de la paierie départementale de la Corse-du-Sud mais aussi ses conclusions à fin de décharge ;
- Considérant que l'article 2 du jugement du 3 décembre 2015 a annulé le titre exécutoire du 27 juin 2012 et donc a donné satisfaction à l'intéressé lequel est, par suite, sans intérêt à contester ce dispositif qui ne lui fait pas grief ; que, par ailleurs et s'agissant des avis portant opposition à tiers détenteur, il ne conteste nullement le motif retenu à bon droit par le tribunal tiré de ce qu'il n'était pas compétent pour statuer sur ces conclusions dès lors que la régularité en la forme des actes de poursuite relève de la compétence du juge judiciaire ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées :
- Considérant, en revanche, que, comme M. E...le demande, dans son appel incident comme en première instance, l'annulation du titre exécutoire émis le 27 juin 2012 implique nécessairement, ce qui n'a pas été fait par le tribunal, de le décharger du paiement de la somme de 11 129,95 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort de que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé le titre exécutoire émis le 27 juin 2012 ; que, par ailleurs, M. B...doit être déchargé du paiement de la somme de 11 129,95 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête du syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud est rejetée. Article 2 : M. B...est déchargé du paiement de la somme de 11 129,95 euros. Article 3 : Le syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud versera une somme de 1 500 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud, à M. D...B...et à la paierie départementale de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 3 avril 2017, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Marchessaux, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 avril
- 2 N° 16MA00524 54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. 68-03-025-02-02-01-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions. Objet des réserves ou conditions. Participations financières imposées aux constructeurs.