CETATEXT000034455102 J6_L_2017_04_000001604473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/45/51/CETATEXT000034455102.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 19/04/2017, 16MA04473, Inédit au recueil Lebon 2017-04-19 CAA de MARSEILLE 16MA04473 plein contentieux C LE PRADO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme K...F...veuveG..., Mme H...D...née G...et Mme B... E...née G...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise. Par une ordonnance n° 1601731 du 7 novembre 2016, cette demande a été rejetée. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016, Mme K...F...veuveG..., Mme H...D...née G...et Mme B...E...néeG..., représentées par MeJ..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 7 novembre 2016 ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance. Elles soutiennent que leur action n'est pas prescrite. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me I..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la preuve de la matérialité des transfusions n'est pas rapportée ; - le dossier médical de M. G...a été détruit. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2017, l'Etablissement français du sang, représenté par MeC..., conclut à sa mise hors de cause. Il soutient que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales lui est substitué depuis le 1er juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " (...) le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur " ; que la présomption légale instituée par cette disposition ne s'applique qu'à la relation de cause à effet entre une transfusion et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée, mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion soupçonnée d'avoir causé cette contamination ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il prétend avoir subie, selon les règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; que cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l'hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérantes imputent aux transfusions réalisées lors d'une opération chirurgicale subie en 1981 par M. A...G...la contamination par le virus de l'hépatite C dont ce dernier a été victime ; que, toutefois, elles n'apportent aucun élément sur la matérialité des transfusions qui auraient été alors pratiquées sur l'intéressé ; qu'en particulier, elles n'invoquent l'existence d'aucun dossier médical ou de témoignages, dont il pourrait résulter la preuve de la réalité de ces transfusions ; que, par suite, elles ne justifient pas du caractère utile de l'expertise sollicitée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...veuveG..., Mme D... née G...et Mme E...née G...ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme F...veuveG..., Mme D...née G...et Mme E...née G...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K...F...veuveG..., Mme H...D...née G...et Mme B...E...néeG..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Etablissement français du sang, à la compagnie Axa France IARD et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 19 avril 2017 2 N° 16MA04473