Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mars et 19 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine, MM. BE...AD...-BM..., T...AZ..., I...AX..., BT...AW..., BJ...BT..., Q...AC..., H...AQ..., AR...AY..., AA...BS..., BI...AP..., BU...Y..., BF...X..., BA...AV...et MM. M...AJ..., BK...C..., BB...AI..., GilbertLe J..., BB...BV..., AF...BD..., BR...U..., BB...BH..., AK...AL..., BG...K..., AO...AU..., AD...G..., AA...BU..., BE...AG..., BC...O..., BB...AM..., D...AN..., AO...BP..., BO...Aubert, AD...AB..., E...AT..., BE...F..., P...BQ...et BR...AS...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, en tant qu'elle introduit dans le code de la santé publique un nouvel article L. 4125-8 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'intérêt pour agir du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine n'est pas contestable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le nouvel article L. 4125-8 du code de la santé publique préjudicie de manière immédiate aux intérêts des personnes physiques requérantes et à ceux de tous les masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans le ressort du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine, qui a la charge de défendre leurs intérêts, en raison de la proximité des élections ordinales du 31 mai 2017 et de la date limite de dépôt des déclarations de candidatures, fixée au 28 avril 2017, date à laquelle les masseurs-kinésithérapeutes âgés de 71 ans révolus ne pourront plus se porter candidats ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'ordonnance contestée ; - la disposition litigieuse n'entre pas dans le champ de l'habilitation législative, qui est, aux termes du 2° du I de l'article 212 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, de modifier la composition des conseils des ordres des professions de santé et les modes d'élection et de désignation de manière à simplifier les règles en ces matières et à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de membres dans l'ensemble des conseils ; - cette disposition va à l'encontre de l'objectif imparti au Gouvernement par le 8° du I de l'article 212 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, qui est de permettre aux élus retraités de siéger au sein des organes de l'ordre ; - la disposition contestée méconnaît le principe d'égalité dès lors que la différence de traitement qu'elle instaure entre les masseurs-kinésithérapeutes selon qu'ils ont ou non atteint la limite d'âge fixée arbitrairement à 71 ans n'est justifiée ni par une différence de situation, puisqu'il n'y a pas de limite d'âge pour l'inscription au tableau de l'ordre, ni par un intérêt général suffisant, puisque la présence dans les instances ordinales de professionnels âgés, par hypothèse plus disponibles que les jeunes professionnels, en facilite le fonctionnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2017, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine n'a pas d'intérêt à agir et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'ordonnance contestée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 38 ; - la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, notamment son article 212 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine, MM. AD... -BM..., AZ..., AX..., AW..., BT..., AC..., AQ..., AY..., BS..., AP..., Y..., X..., MmeAV..., MM.AJ..., C..., AI..., LeJ..., BV..., BD..., U..., BH..., AL..., K..., AU..., G..., BU..., AG..., O..., AM..., AN..., BP..., BN..., AB..., AT..., F..., BQ...etAS..., d'autre part, la ministre des affaires sociales et de la santé ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 20 avril 2017 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Monod, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine et autres ; - les représentants du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine ; - MM. AI...etZ... ; - les représentants du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; - les représentants de la ministre des affaires sociales et de la santé ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.