CETATEXT000034486845 J4_L_2017_04_000001600536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/48/68/CETATEXT000034486845.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 18/04/2017, 16NT00536, Inédit au recueil Lebon 2017-04-18 CAA de NANTES 16NT00536 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du ministre de la défense de lui appliquer un taux d'abattement de zone de salaire de 2,7% à compter du mois d'avril
- Par un jugement n°1301929 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 février 2016, M. B... A...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de la défense ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui rembourser la somme correspondant à la retenue opérée à tort sur sont traitement au titre de l'abattement litigieux, ainsi que les primes et les congés payés y afférents assortis des intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts : 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur dans la qualification juridique des faits en jugeant que Bruz était le lieu de son établissement d'accueil ; - le tribunal s'est également mépris en écartant à tort le moyen tiré de la méconnaissance du principe " à travail égal, salaire égal " ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'abattement de zone qui lui a été appliqué repose sur des bases inadaptées, le coût de la vie et du logement étant plus élevés à Bruz qu'à Lorient. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Le ministre de la défense fait valoir, à titre principal, que la requête d'appel de l'intéressé est irrecevable faute de comporter des moyens d'annulation suffisamment précis, et qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 8 février 2007 fixant le régime du maintien de la rémunération du personnel ouvrier du ministère de la défense muté dans le cadre des restructurations ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de M. B...A....
- Considérant que M.A..., technicien à statut ouvrier du ministère de la défense précédemment en poste à Gâvres (Morbihan), poste qui donnait lieu à un abattement de zone sur son salaire de 1, 8 % a été muté, à compter du 1er avril 2013, à Bruz (Ille et Vilaine) ; qu'à cette occasion, son employeur lui a appliqué un abattement de zone de 2,7% sur son salaire ; que le recours contentieux qu'il a formé contre cette décision a été rejeté par un jugement en date du 17 décembre 2015, dont l'intéressé relève appel ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 8 février 2007 : " Le salaire des ouvriers mutés subit l'abattement de zone au taux en vigueur dans l'établissement d'accueil " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions n'auraient pas été applicables à M.A..., lequel a été muté dans un nouvel établissement d'accueil situé dans une zone d'abattement où le taux en vigueur était plus élevé que celui en vigueur dans sa zone d'origine ; que la circonstance que le coût de la vie et du logement soient plus élevés dans cette nouvelle zone que dans la zone où il était précédemment en poste est ainsi sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...n'apporte aucun commencement de démonstration de ce qu'un autre agent de statut ouvrier du ministère de la défense muté comme lui du Morbihan en Ille et Vilaine se serait vu appliquer un taux d'abattement différent de celui qu'il s'est vu appliquer ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi, et en tout état de cause, qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait l'objet, le 30 janvier 2013, d'une affectation dans un nouvel établissement situé à Bruz, en Ille et Vilaine, qui doit ainsi être regardé comme son établissement d'accueil officiel ; que la circonstance que M. A...n'ait pas rejoint physiquement cet établissement et soit demeuré en poste dans le Morbihan après le 1er avril 2013, à la supposer même établie, ne peut à elle seule suffire à établir que le tribunal administratif aurait entaché sa décision d'une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que, comme indiqué, le taux d'abattement à appliqué au requérant est effectivement celui de la zone dans laquelle se trouve son nouvel établissement d'accueil ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif rejeté sa demande ; que les conclusions de l'intéressé relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent ainsi, par voie de conséquence, être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. B... A...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 31 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président, - M. Francfort, président assesseur, - M. Mony, premier conseiller, Lu en audience publique le 18 avril
- Le rapporteur, A. MONY Le président, H. LENOIRLe greffier, C. GOY 2 N° 16NT00536