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16NT00981

CETATEXT000034486848 J4_L_2017_04_000001600981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/48/68/CETATEXT000034486848.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 18/04/2017, 16NT00981, Inédit au recueil Lebon 2017-04-18 CAA de NANTES 16NT00981 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR ARIFA Mme Barbara MASSIOU M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Bangladesh du 1er avril 2013 refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme F...et à M. C...B..., présentés comme étant son épouse et son fils. Par un jugement n° 1306937 du 15 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 mars 2016, complétée par l'envoi de pièces nouvelles le 29 juin 2016, M.E..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 janvier 2016 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les actes d'état civil produits à l'appui des demandes de visas présentent un caractère authentique et qu'aucune fraude à l'ordre public n'est établie, notamment pas par les résultats de l'enquête de voisinage qui a été menée ni par celui du test osseux réalisé sur son fils ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.E..., ressortissant bangladais titulaire du statut de réfugié depuis le 3 mai 2011, relève appel du jugement du 15 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision de l'ambassadeur de France au Bangladesh du 1er avril 2013 refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme F...et à M. C...B..., en qualité de membres de la famille d'un réfugié statutaire ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que M. E...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans les assortir de nouveaux éléments ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes et, dès lors, de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M.E... ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  3. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. E...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 31 mars 2017, où siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
  5. Le rapporteur, B. MASSIOULe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00981

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