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17NT00085

CETATEXT000034486849 J4_L_2017_04_000001700085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/48/68/CETATEXT000034486849.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 18/04/2017, 17NT00085, Inédit au recueil Lebon 2017-04-18 CAA de NANTES 17NT00085 5ème chambre suspension sursis C M. LENOIR SCP COUTARD MUNIER-APAIRE M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société Guintoli a demandé, le 12 avril 2013, au Tribunal Administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 février 2013 pris par le préfet de la Mayenne rejetant sa demande d'autorisation d'ouverture et d'exploitation d'une carrière à Chemeré le Roi. Par un jugement n°1302982 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Mayenne de procéder au réexamen de la demande de la société Guintoli dans un délai de deux mois et à mis la charge de l'Etat le versement à cette société d'une somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par requête n°16NT01261, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a demandé à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Par ordonnance du 19 mai 2016, le président de la 2° chambre a rejeté le recours n°16NT

  1. Par une décision n°400333 du 28 décembre 2016, la 6° chambre de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a annulée cette ordonnance du 19 mai 2016 et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes. Procédure devant la cour : Le 9 janvier 2017 la cour administrative d'appel de Nantes a, compte tenu de la cassation prononcée le 28 décembre 2016, été de nouveau saisie du recours du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer enregistré initialement par un recours enregistré le 18 avril 2016, qui a été complété par un mémoire enregistré le 16 février 2017, par lesquels la ministre demande le sursis à exécution du jugement n°1302982 du 11 février 2016 du tribunal administratif de Nantes ; La ministre soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les inconvénients que présenterait le projet pouvaient être prévenus par des prescriptions concernant la voirie ; - de même, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas établi que le projet litigieux était incompatible avec le schéma départemental des carrières ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le préfet ne s'est pas prononcé en opportunité sur la nécessité du projet ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que le projet n'était pas de nature à porter atteinte à l'agriculture. Par un mémoire enregistré le 1 mars 2017, la société Guintoli, représenté par MeB..., a indiqué s'en remettre au mémoire en défense qu'elle avait produit dans le cadre de la première instance devant la cour. Par une requête N°17NT00084 par laquelle le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat a demandé l'annulation du jugement n° 1302982 du 11 février 2016 du tribunal administratif de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lenoir, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la société Guintoli.
  2. Considérant que la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 11 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la société Guintoli, l'arrêté de la préfète de la Mayenne du 11 févier 2013 refusant à cette société l'autorisation d'exploiter une carrière et une installation mobile de concassage-criblage au lieu-dit " Forveille " situé sur le territoire de la commune de Chéméré-le-Roi ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) "; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement" ;
  4. Considérant que la ministre soutient que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a prononcé l'annulation de l'arrêté contesté du 11 février 2013 en estimant, d'une part, qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur l'opportunité économique du projet, d'autre part, qu'elle n'établissait ni que le projet en cause n'était pas compatible avec le schéma départemental des carrières ni qu'il entrainait la suppression de terres cultivables, et, enfin, que ses incidences pour l'environnement et les riverains étaient disproportionnées au regard de son intérêt économique ;
  5. Considérant, cependant, que, en l'état de l'instruction, aucun des moyens évoqués par la ministre à l'appui de son recours ne paraît être de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par les premiers juges ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter son recours ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et à la société Guintoli. Copies en seront délivrées au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 31 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
  6. Le président-assesseur, J. FRANCFORT Le président-rapporteur, H. LENOIR Le greffier, C. GOY 4 2 N° 17NT00085

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