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17NT00106

CETATEXT000034486850 J4_L_2017_04_000001700106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/48/68/CETATEXT000034486850.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 18/04/2017, 17NT00106, Inédit au recueil Lebon 2017-04-18 CAA de NANTES 17NT00106 5ème chambre suspension sursis C M. LENOIR YOSSA MONKAM M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) rejetant son recours formé contre la décision du 3 juillet 2014 prise par les autorités consulaires françaises en poste à Douala (Cameroun) rejetant sa demande de visa de long séjour. Par jugement n° 1408893 du 5 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV). Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 11 janvier 2017, le ministre de l'intérieur a demandé à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - Sa demande de sursis est recevable ; - Le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que le défaut d'authenticité de l'acte de naissance n°197/C de Mme D...n'était pas démontré. Vu le jugement attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2017, M.C..., représenté par MeB..., a conclu au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens du ministre n'est fondé. Vu le recours N°17NT00105 enregistré au greffe de la cour le 11 janvier 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°1408893 du 5 janvier 2017 du tribunal administratif de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir, président. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
  2. Considérant qu'aucun des moyens énoncés dans la requête du ministre de l'intérieur ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement du 5 janvier 2017 du tribunal administratif de Nantes ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter le présent recours ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'il n y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...de la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1408893 du 5 janvier 2017 du tribunal administratif de Nantes est rejeté. Article 2 : Les conclusions de M. C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C.... Délibéré après l'audience du 31 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
  4. Le président-assesseur, J. FRANCFORT Le président-rapporteur, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00106

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