CETATEXT000034486851 J4_L_2017_04_000001700195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/48/68/CETATEXT000034486851.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 18/04/2017, 17NT00195, Inédit au recueil Lebon 2017-04-18 CAA de NANTES 17NT00195 5ème chambre suspension sursis C M. LENOIR CABINET POLLONO M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...E...et Mlle A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 9 mai 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) rejetant son recours formé contre la décision du 10 février 2014 prise par les autorités consulaires françaises en poste à Yaounde (Cameroun) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mlle A...; Par jugement n°1408608 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la CCRV; Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 17 janvier 2017, le ministre de l'intérieur a demandé à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - Sa demande de sursis est recevable ; - C'est à tort que le tribunal a estimé que l'état-civil de Mlle A...avait pu être établi en application du jugement du tribunal de première instance de Yaounde-Ekounou dès lors ce jugement n'est pas définitif puisqu'il a fait l'objet d'un appel du procureur de la République ; - Le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en estimant que ce jugement n'était pas remis en cause. Vu le jugement attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2017, Mme E...représenté par MeC..., a conclu au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge du ministre le versement d'une somme de 2000 € en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi. Par un nouveau mémoire enregistré le 23 mars 2017 par le ministre de l'intérieur qui maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens. Vu le recours n°17NT00096 enregistré au greffe de la cour le 10 janvier 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°1408608 du 10 novembre 2016 du Tribunal Administratif de Nantes. Mlle A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir, président. Une note en délibéré présentée par Mme E...a été enregistrée le 31 mars
- Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
- Considérant que le moyen énoncé dans la requête du ministre de l'intérieur tiré de l'absence de caractère définitif, compte tenu de l'appel relevé par le procureur de la République de Yaoundé, du jugement supplétif n° 1019 du 1er septembre 2014 du tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou ordonnant d'établir un acte de naissance au nom de Mlle B...F...A..., paraît, en l'état de l'instruction, suffisamment sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n°1408608 du 10 novembre 2016 du tribunal administratif de Nantes ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme E...de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur contre le jugement n°1408608 du 10 novembre 2016 du tribunal administratif de Nantes il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Les conclusions de Mme E...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme E... et à Mlle A.... Délibéré après l'audience du 31 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 avril
- Le président-assesseur, J. FRANCFORT Le président-rapporteur, H. LENOIR Le greffier, C. GOY 2 N° 17NT00195