CETATEXT000034486936 J6_L_2017_04_000001602418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/48/69/CETATEXT000034486936.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 21/04/2017, 16MA02418, Inédit au recueil Lebon 2017-04-21 CAA de MARSEILLE 16MA02418 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUIDAL FEDER M. René CHANON M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 20 mars 2014 par laquelle le président de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la délibération de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud en date du 4 avril 2013 refusant de lui délivrer une carte professionnelle en vue de l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par un jugement n° 1402118 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 avril 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre à la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme, dont la Cour fixera le montant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - la condamnation pénale qui fonde la décision a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2016, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me D..., SELARL D...et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête, qui n'est pas motivée, est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.
- Considérant que, par une délibération du 13 février 2014, la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C... à l'encontre de la délibération de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud en date du 4 avril 2013 refusant de lui délivrer une carte professionnelle en vue de l'exercice d'une activité privée de sécurité, prévue à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ; que cette délibération a été signée et notifiée à l'intéressé le 20 mars 2014 par le président de la Commission nationale ; que, par jugement du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de la " décision " du 20 mars 2014 ; que M. C... relève appel de ce jugement et doit être regardé comme demandant l'annulation de la délibération du 13 février 2014 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...) pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions (...). / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle (...) " ;
- Considérant que la délibération de la Commission nationale est fondée sur un motif tiré de ce que M. C... a été condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 16 novembre 2005, à une peine de six mois d'emprisonnement pour avoir commis, le 1er mai 2000, des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'un incapacité supérieure à huit jours, lesquels sont incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, les conditions requises par les dispositions du 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n'étant ainsi pas remplies ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle (...) " ; que, conformément à ces dispositions et comme il a déjà été dit, la délibération contestée a été prise par la Commission nationale d'agrément et de contrôle, dans sa séance du 13 février 2014 ; que le président de cette commission était compétent pour la signer au nom de l'organisme collégial, en vue de son authentification et de sa notification à l'intéressé, sans qu'il lui soit nécessaire de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la délibération en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, M. C... citant d'ailleurs dans ses écritures les motifs de la délibération de la commission interrégionale à laquelle elle s'est substituée ; qu'ainsi elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, aujourd'hui codifié à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- Considérant, en troisième lieu, que la légalité de la délibération du 13 février 2014 s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, la circonstance que, par un arrêt du 1er septembre 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a exclu du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé la mention de la condamnation du 16 novembre 2005 est dépourvue d'influence dans la présente instance ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. C... ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les conséquences de la délibération de la Commission nationale sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité formulées au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 5 avril 2017, à laquelle siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement, - M. Chanon, premier conseiller, - Mme E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 21 avril
- 2N° 16MA02418 ia 49-05 Police. Polices spéciales.